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20/05/1987 | FRANCE | N°87-81037

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 1987, 87-81037


REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 janvier 1987 qui dans une procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 142-2, 148-6 et de l'article 148-8 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f

ondamentales, des articles 485, 593 du même Code :
" en ce que la décision ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 janvier 1987 qui dans une procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 142-2, 148-6 et de l'article 148-8 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485, 593 du même Code :
" en ce que la décision attaquée a déclaré constater que le document déposé le 2 décembre 1986 au greffe de la chambre d'accusation, sous l'intitulé " mémoire à l'appui d'une demande de mise en liberté " en vertu de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ne constituerait pas une demande de mise en liberté conforme aux dispositions de l'article 148-6 du Code de procédure pénale et qu'en conséquence elle serait inexistante et que la Cour n'aurait pas eu à statuer sur cette demande dans le délai de vingt jours, de telle sorte que la détention de X... demeurait régulière ;
" aux motifs qu'aucune déclaration correspondant aux dispositions de l'article 148-6 n'avait été constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que l'avocat, véritable acte judiciaire soumis à forme d'écrit dans la loi ; qu'il est incontestable que le mémoire du 1er décembre 1986 ne correspond pas à une demande de mise en liberté telle qu'elle est décrite à l'article 148-6 ; que déclarer, c'est faire connaître d'une façon manifeste, officielle, solennelle ; que le mémoire en date du 1er décembre 1986 que Me Le Forsonnet et le greffier ont signé à des dates différentes, 2 décembre 1986 pour le greffier, ne correspond pas aux exigences de l'article 148-6 du Code de procédure pénale ; qu'au surplus, le mémoire est, aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale, un document destiné à venir au soutien d'une demande matériellement distincte ; que la déclaration de l'article 148-6 et le mémoire ne sauraient être assimilés ; que dans un arrêt du 17 juin 1986, la chambre criminelle a estimé que la déclaration était une formalité essentielle ;
" alors, d'une part, que, si en vertu de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 et doit être constatée et signée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat, l'article 148-6 du Code de procédure pénale ne précise pas dans quelle condition de forme la déclaration doit être faite et en quelle forme elle doit être constatée signée et datée par le greffier ; qu'il importe seulement qu'il soit certain que la demande de mise en liberté a été faite par une personne qui avait qualité et que le greffier n'ait pu se méprendre sur le sens de la démarche faite auprès de lui, et dont il constate l'existence ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte donc d'une pièce de la procédure émanant dans les réquisitions de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que le conseil de X... a lui-même déposé le document litigieux le 2 décembre 1986 au greffe de la chambre d'accusation ; que la présence au greffe d'une des deux personnes ayant qualité pour signer la déclaration prévue par l'article 148-6 du Code de procédure pénale, résulte donc d'une pièce de la procédure émanant du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence non contredite par la chambre d'accusation que, par ailleurs, il résulte du document intitulé " mémoire " déposé au soutien d'une demande de mise en liberté présentée en vertu de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, mémoire signé par l'avocat de M. X... et sur lequel la Cour de Cassation est en mesure d'exercer son contrôle, que le greffier a porté la mention " reçu au greffe de la chambre d'accusation, le 2 décembre 1986 à 10 heures 45 ", et qu'il a signé au bas de cette mention ; qu'il se déduit de ces divers éléments qui ressortent de la procédure qu'on se trouve en présence d'une demande de mise en liberté que le greffier a constatée, qu'il a datée et qui est signée par l'avocat du demandeur, qui s'est présenté en personne au greffe, de telle sorte que toutes les dispositions de l'article 148-6 du Code de procédure pénale ont été respectées, le fait que l'avocat ait déposé un document qu'il aurait signé la veille, pouvant constituer une cause de nullité ou d'inexistence de la déclaration faite au greffier ; que le fait que cette demande ait été concrétisée dans un document écrit, remis au greffier qui s'est contenté de constater la réception, n'étant pas susceptible de nuire au caractère certain de la déclaration faite au nom de son client par le conseil de celui-ci ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à un procès équitable ; que le fait qu'un greffier ou une autorité judiciaire oublient de remplir une formalité prévue par la loi, ne saurait priver un inculpé du bénéfice des garanties qui lui sont également assurées par la loi, dès lors qu'il a lui-même fait le nécessaire pour bénéficier de ces garanties ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de la reconnaissance faite par M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que l'avocat de M. X... s'est présenté au greffe de la cour d'appel afin de faire une demande de mise en liberté provisoire ; qu'il résulte tant de l'arrêt attaqué que de l'examen des pièces qui figurent au dossier, que l'avocat exposant a remis un mémoire signé à l'appui de cette demande ; qu'à supposer que l'on considère que la rédaction par le greffier d'un procès-verbal constatant la demande faite par l'avocat, et l'inculpé, et tendant à la mise en liberté de son client, soit une formalité substantielle, et que la mention portée par le greffier sur le mémoire signé par l'avocat, qui lui a été remis en mains propres, de la date à laquelle ce mémoire a été reçu, suivi de la signature dudit greffier ne constituent, par leur formalité prévue par l'article 148-6 du Code de procédure pénale, l'erreur commise par le greffier, en ne dressant pas le procès-verbal qui serait alors nécessaire ne saurait préjudicier à l'inculpé détenu qui a demandé sa mise en liberté de ne pas faire bénéficier celui-ci d'un procès équitable " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code :
" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'un mémoire par lequel le demandeur demandait à la chambre d'accusation de constater l'irrégularité de sa détention, du fait que, saisie d'une demande de mise en liberté formée le 2 décembre 1986, la chambre d'accusation n'avait pas statué dans les vingt jours, de telle sorte qu'il aurait dû être mis en liberté par application de l'article 148-2 alinéa 2, la chambre d'accusation a affirmé que la détention de X... demeurait régulière ;
" au motif que l'on était en présence d'une demande inexistante, Me Le Forsonney, avocat de X..., ayant formulé cette demande par un mémoire destiné à venir au soutien d'une demande matériellement distincte, et ne pouvant être assimilé à une déclaration faite en vertu de l'article 148-6 du Code de procédure pénale ;
" alors que ne peut être considéré comme inexistant, par le juge pénal, que l'acte émanant d'une autorité publique, comportant une usurpation d'autorité, ou s'attribuent le droit de porter atteinte à la liberté d'un individu, qui ne lui a pas été conféré par la loi ; que, par contre, les actes de procédure émanant des parties, dès lors qu'ils ont une existence matérielle, ne peuvent être déclarés que nuls et non inexistants ; qu'il en résulte que la chambre d'accusation, saisie d'une demande de mise en liberté, ne peut, pour éviter de statuer dans les vingt jours de la réception de la demande, ou pour couvrir l'irrégularité de la détention, résultant de ce qu'elle n'a pas statué dans les vingt jours, déclarer inexistante la demande de mise en liberté qui a été formulée " ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le conseil de X... a déposé au greffe de la chambre d'accusation un document signé par cet avocat et intitulé " mémoire au soutien d'une demande de mise en liberté présenté en vertu de l'article 148-4 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que pour déclarer irrecevable ladite demande, la chambre d'accusation relève notamment que celle-ci n'a pas été présentée dans la forme prévue par l'article 148-6 du Code susvisé ; qu'elle constate qu'elle n'était pas tenue de se prononcer dans le délai de vingt jours de sa saisine ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 148-6 précité et sous réserve de la faculté offerte par l'article 148-7 à l'inculpé, au prévenu ou à l'accusé détenu de former sa demande auprès du chef d'établissement pénitentiaire, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction compétente ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé notamment par le dépôt d'un mémoire ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81037
Date de la décision : 20/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Formes - Déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire - Mémoire (non)

* DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale - Formes - Déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire - Mémoire (non)

Aux termes de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier, ou à celui de la juridiction compétente ; il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé par le dépôt d'un mémoire.


Références :

Code de procédure pénale 148-4, 148-6, 148-7, 148-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-08-20 Bulletin criminel, 1986, n° 245, p. 624 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1986-10-14, Bulletin criminel, 1986 n° 283, p. 721 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 1987, pourvoi n°87-81037, Bull. crim. criminel 1987 N° 207 p. 559
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 207 p. 559

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier
Avocat(s) : Avocat :M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.81037
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