CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, du 23 septembre 1986, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel de vol aggravé, a déclaré irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la procédure et renvoyé l'affaire " sine die ".
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 5 janvier 1987 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 461, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., poursuivi pour recel de vol aggravé, a déposé des conclusions tendant à faire déclarer la nullité de la procédure ;
Attendu que les juges statuant sur ces conclusions ont renvoyé l'affaire " sine die " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et interrompu le cours de la justice ;
Que dès lors la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 23 septembre 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.