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20/05/1987 | FRANCE | N°86-96649

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 1987, 86-96649


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, du 23 septembre 1986, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel de vol aggravé, a déclaré irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la procédure et renvoyé l'affaire " sine die ".
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 5 janvier 1987 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 461, 512, 591 et 593 du Code de procédure péna

le ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne sauraient, sans interromp...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, du 23 septembre 1986, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel de vol aggravé, a déclaré irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la procédure et renvoyé l'affaire " sine die ".
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 5 janvier 1987 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 461, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., poursuivi pour recel de vol aggravé, a déposé des conclusions tendant à faire déclarer la nullité de la procédure ;
Attendu que les juges statuant sur ces conclusions ont renvoyé l'affaire " sine die " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et interrompu le cours de la justice ;
Que dès lors la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 23 septembre 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96649
Date de la décision : 20/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Sursis à statuer - Durée indéterminée - Interdiction

* JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Sursis à statuer - Durée indéterminée - Interdiction

Les juges ne sauraient sans interrompre le cours de la justice ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée.


Références :

Code de procédure pénale 461, 512

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 1987, pourvoi n°86-96649, Bull. crim. criminel 1987 N° 210 p. 567
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 210 p. 567

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Azibert
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96649
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