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19/05/1987 | FRANCE | N°86-95257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1987, 86-95257


REJET du pourvoi formé par :
- X... Gilbert, propriétaire d'un débit de boissons,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 19 juin 1986, qui, dans des poursuites exercées contre Sylvie X... pour ouverture illicite d'un débit de boissons, a ordonné la fermeture du débit.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 42, L. 44, L. 59, L. 59-1 du Code des débits de boissons, 509, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arr

êt attaqué a déclaré mal fondée l'opposition formée par Gilbert X... et en cons...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Gilbert, propriétaire d'un débit de boissons,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 19 juin 1986, qui, dans des poursuites exercées contre Sylvie X... pour ouverture illicite d'un débit de boissons, a ordonné la fermeture du débit.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 42, L. 44, L. 59, L. 59-1 du Code des débits de boissons, 509, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée l'opposition formée par Gilbert X... et en conséquence a ordonné la fermeture du débit de boissons lui appartenant et l'a condamné aux dépens ;
" aux motifs que l'arrêt du 13 juin 1985 est devenu définitif à l'égard de Sylvie X... ; que l'article L. 42 du Code des débits de boissons, prévoyant et punissant l'ouverture illicite d'un débit de boissons, en application duquel celle-ci a été condamnée dispose que la fermeture du débit sera prononcée par jugement ; que la fermeture du débit est une mesure de caractère réel qui atteint l'établissement même trouvé en infraction ; qu'elle est nécessairement encourue par le seul fait de l'infraction ; que Gilbert X... n'a pas interjeté appel du jugement prononçant la fermeture du débit de boissons ;
" alors, d'une part, que le délit d'ouverture d'un débit de boissons qui a cessé d'exister depuis plus d'un an est réprimé par l'article L. 42 du Code des débits de boissons, lequel prévoit seulement que la fermeture du débit sera prononcée par le jugement sans aucunement préciser, à l'inverse d'autres dispositions du même Code, qu'elle est obligatoire et définitive ; que ces dispositions ne sauraient en raison de l'article 59 qui dispose par ailleurs que toute infraction aux dispositions du présent Code présentant le caractère d'un délit pourra entraîner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, obliger le juge à prononcer la fermeture de l'établissement même si le délit est constitué ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a décidé que la fermeture de l'établissement était nécessairement prononcée par le seul fait de l'infraction, a violé les articles L. 42, L. 44 et L. 59 du Code des débits de boissons, méconnu l'étendue de sa saisine et privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher au regard des éléments de l'espèce si la fermeture du débit de boissons s'imposait ;
" alors, d'autre part, que l'appel interjeté par le ministère public ainsi que par la prévenue du jugement déclarant l'exploitant d'un bar coupable d'avoir réouvert un débit de boissons ayant cessé d'exister depuis plus d'un an dévoluant à la Cour le litige en son entier, celle-ci pouvait, non seulement, remettre en question la déclaration de culpabilité, mais également la mesure de sûreté que constitue la fermeture de l'établissement ; qu'ainsi, à l'occasion de l'opposition qui est une voie de rétractation des décisions rendues en l'absence du défaillant, ce dernier peut critiquer la partie du jugement qui lui fait grief dès lors que la Cour était saisie de tout le litige sans qu'il y ait lieu de tenir compte de ce que l'auteur de l'opposition n'avait pas interjeté appel du jugement ordonnant la fermeture du débit de boissons " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Sylvie X... coupable d'avoir ouvert un débit contrairement aux prescriptions de l'article L. 44 du Code des débits de boissons, le Tribunal avait, en application de l'article L. 42 de ce Code, ordonné la fermeture définitive de l'établissement après avoir recueilli les observations de l'un des deux copropriétaires, X..., cité à l'audience conformément à l'article L. 59-1 du même Code, et qui avait contesté la réalité de l'infraction ;
Attendu que saisis par la prévenue et le ministère public les juges du second degré ont par un premier arrêt, rendu par défaut à l'égard de X..., confirmé le jugement ;
Attendu que pour débouter X... de son opposition, les mêmes juges ont exactement décidé que, n'ayant pas usé de la faculté qui lui était offerte par l'article L. 59-1 précité d'interjeter appel du jugement qui avait ordonné la mesure de fermeture, le propriétaire du débit était sans qualité pour critiquer cette décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-95257
Date de la décision : 19/05/1987
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DEBIT DE BOISSONS - Peines - Fermeture - Formalités de l'article L - du Code des débits de boissons - Propriétaire du débit cité devant le tribunal - Appel du propriétaire - Prévenu non appelant - Portée.

1° Il résulte de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons que le propriétaire du débit, cité en vertu de l'alinéa 2 de ce texte, a le droit de contester, tant devant le Tribunal qu'en cause d'appel s'il a usé de cette voie de recours conformément à l'alinéa 3 de l'article précité, la réalité de l'infraction de nature à entraîner la fermeture de l'établissement ; . Il en est ainsi devant la juridiction du second degré même si le prévenu n'a pas lui-même interjeté appel du jugement qui, après l'avoir condamné, a prononcé la fermeture (1er arrêt)

2° DEBIT DE BOISSONS - Peines - Fermeture - Formalités de l'article L - du Code des débits de boissons - Propriétaire du débit cité devant le tribunal - Propriétaire non appelant - Prévenu appelant - Portée.

2° Le propriétaire cité en vertu de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons qui n'a pas lui-même interjeté appel du jugement ayant condamné l'auteur de l'infraction et ordonné la fermeture de l'établissement est sans qualité pour critiquer cette décision devant la juridiction du second degré (2è arrêt)


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 1986

CONFER : (1°). Rapprocher Chambre criminelle, 1983-12-19 Bulletin criminel 1983, n° 341, p. 891 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-02-18 n° 85-93.446 (non publié) (rejet) ; Comparer : Chambre criminelle, 1985-02-25 Bulletin criminel 1985, n° 86, p. 227 (rejet) ;. (2°). Rapprocher : Chambre criminelle, 1984-12-04 Bulletin criminel 1984, n° 383, p. 1029 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1987, pourvoi n°86-95257, Bull. crim. criminel 1987 N° 201 p. 543
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 201 p. 543

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonneau
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.95257
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