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19/05/1987 | FRANCE | N°85-15624

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1987, 85-15624


Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 11 juin 1985) que M. X... ayant fait l'objet d'une taxation d'office au titre de l'impôt sur le revenu, le trésorier payeur général d'Indre-et-Loire (le trésorier), invoquant les articles L. 270 et L. 271 du Livre des procédures fiscales, a demandé au président du tribunal de grande instance le prononcé de la contrainte par corps à l'encontre du redevable ; que ce magistrat a accueilli cette demande puis, sur assignation en référé de M. X..., a rétracté son ordonnance ; que, par l'arrêt déféré, la cour d'appel a infirmé cette der

nière décision ; .

Sur le premier et le deuxième moyens réunis :

Atte...

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 11 juin 1985) que M. X... ayant fait l'objet d'une taxation d'office au titre de l'impôt sur le revenu, le trésorier payeur général d'Indre-et-Loire (le trésorier), invoquant les articles L. 270 et L. 271 du Livre des procédures fiscales, a demandé au président du tribunal de grande instance le prononcé de la contrainte par corps à l'encontre du redevable ; que ce magistrat a accueilli cette demande puis, sur assignation en référé de M. X..., a rétracté son ordonnance ; que, par l'arrêt déféré, la cour d'appel a infirmé cette dernière décision ; .

Sur le premier et le deuxième moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué aux motifs, selon le pourvoi, que les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne s'opposent pas au prononcé de la contrainte par corps par une juridiction en application des articles L. 270 et L. 271 du Livre des procédures fiscales à l'égard d'un redevable d'impositions légalement établies, alors, d'une part, que sans avoir recherché si les cotisations d'impôt avaient été régulièrement assises, liquidées et recouvrées, l'arrêt, qui a néanmoins estimé qu'elles avaient été " légalement établies ", a méconnu la portée de l'article 66 de la Constitution qui confie à l'autorité judiciaire la sauvegarde de la liberté individuelle sous tous ses aspects, de l'article 13 de la Convention européenne qui reconnaît à toute personne le droit à l'octroi d'un recours effectif et de l'article L. 271 du Livre des procédures fiscales qui confère au président du tribunal de grande instance le pouvoir de décider d'appliquer la contrainte par corps " s'il y a lieu " et alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas répondu au chef des conclusions du demandeur qui articulait que " l'incarcération de M. X... dans une maison d'arrêt pour une dette fiscale contestée dans son principe et sur le fond est hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés " ; qu'en ne se prononçant pas - comme l'y invitaient les conclusions - sur le caractère excessif de l'incarcération, l'arrêt a violé les articles L. 271 du Livre des procédures fiscales et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne ;

Mais attendu, d'une part, que, devant les juges du fond, M. X... s'est borné à soutenir que l'ordonnance prononçant la contrainte par corps à son encontre était contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la sanction qui en découle est un traitement inhumain et dégradant, se référant ainsi aux dispositions de l'article 3 de la convention ; que, dès lors, M. X... n'ayant pas demandé à la cour d'appel de rechercher si les impositions en cause avaient été régulièrement assises, liquidées et recouvrées, le moyen tiré de la violation de l'article 66 de la Constitution et de l'article 13 de la Convention est invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Attendu, d'autre part, que les conclusions prétendument délaissées étaient fondées sur l'article 3 de la Convention et non sur l'article 1er du premier protocole additionnel ;

D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli et que le deuxième moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que les conditions d'application de la contrainte par corps étaient réunies, aux motifs, selon le pourvoi, que le procès-verbal de carence du 28 novembre 1981 fait apparaître que l'appartement de Chambray-lès-Tours, dans lequel M. X... était domicilié, n'était qu'un studio " minuscule " ne comportant qu'un léger mobilier incompatible avec une occupation constante ; que les mandats de règlement de 3 000 francs ont été envoyés depuis la côte méditerranéenne de différents bureaux de postes ; qu'il n'est pas dénié qu'actuellement M. X... réside en Italie, alors que, d'une part, en se déterminant par des motifs tirés de la dimension de locaux d'habitation et de l'importance de leur mobilier sans rechercher si le demandeur séjournait dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, situations seules susceptibles de justifier l'application de la contrainte par corps aux termes de l'article L. 270 du Livre des procédures fiscales, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision, et alors que, d'autre part, en constatant que les mandats de règlement de 3 000 francs ont été envoyés depuis la côte méditerranéenne de différents bureaux de poste (Var, Bouches-du-Rhône ou Alpes-Maritimes) et qu'il n'est pas dénié qu'actuellement M. X... réside en Italie, les juges d'appel n'ont pas établi que le demandeur changeait fréquemment de lieu de séjour et n'ont pas justifié aux termes de l'article L. 270 l'application de la contrainte par corps ;

Mais attendu qu'en relevant que M. X..., pour régler sa dette fiscale, envoyait des mandats depuis diverses villes et ne résidait plus à son domicile, l'arrêt a fait ressortir qu'il changeait fréquemment de lieu de séjour ; qu'en l'état de ces seules constatations, et abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche du moyen, qui est surabondant, la cour d'appel a pu faire application des articles L. 270 et L. 271 du Livre des procédures fiscales ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-15624
Date de la décision : 19/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Impôts et taxes - Contrainte par corps - Caractère régulier de l'imposition - Absence de critique devant le juge du fond - Moyen tiré de la violation des articles 66 de la Constitution et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

* CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 13 - Droit à l'octroi d'un recours effectif - Cassation - Moyen nouveau

Le redevable ayant fait l'objet d'une taxation d'office au titre de l'impôt sur le revenu puis d'une contrainte par corps, qui, devant les premiers juges, se borne à soutenir que l'ordonnance prise à son encontre était contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la sanction qui en découle est un traitement inhumain et dégradant, se réfère ainsi à l'article 3 de la Convention . Dès lors, en ne demandant pas à la cour d'appel de rechercher si les impositions litigieuses avaient été régulièrement assises, liquidées et recouvrées, ce redevable invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen tiré de la violation de l'article 66 de la Constitution et de l'article 13 de la Convention


Références :

Constitution 1958-10-4 art. 66
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1987, pourvoi n°85-15624, Bull. civ. 1987 IV N° 118 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 118 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Roger et Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15624
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