REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 janvier 1986, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violation de domicile, a, sur renvoi après cassation, confirmé l'ordonnance de restitution du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 février 1987, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97, 99, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la restitution à Mme Y... de la maison placée sous main de justice ;
" aux motifs que le maintien des objets placés sous main de justice ne peut être ordonné que si leur saisie est utile à la manifestation de la vérité, que d'autre part, la demande fondée sur l'application de l'article 99 du Code de procédure pénale n'a pas pour objet de faire statuer sur le droit de propriété mais seulement de faire remettre les choses dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la saisie ; qu'en l'espèce, l'élément matériel du délit imputé à X... a été concrétisé, que dès lors le maintien sous scellés de cette maison n'apparaît plus utile à la manifestation de la vérité et que le renouvellement de l'infraction n'apparaît pas possible, X... ayant interdiction de se rendre à la maison litigieuse ;
" alors, d'une part, que l'article 99 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, qui est une loi de procédure immédiatement applicable aux instances en cours, disposant qu'il n'y a pas lieu à restitution dans l'hypothèse où elle est de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens, la cour d'appel qui a fait droit à la demande de restitution formée par la partie civile sans rechercher si ladite restitution faisait obstacle à la sauvegarde des parties ni examiner si elle présentait un danger pour les personnes ou les biens, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
" alors, d'autre part, que l'absence de contestation sérieuse sur la possession du bien placé sous main de justice, dont la restitution est demandée, étant une condition de la restitution dudit bien, la cour d'appel ne pouvait ordonner ladite restitution au profit de la partie civile sans rechercher, comme les conclusions déposées par le demandeur l'y invitaient, s'il existait une contestation sérieuse sur la possession du bien revendiqué " ;
Sur la première branche du moyen ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu avant le 1er février 1986, date de la mise en application de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 modifiant l'article 99 du Code de procédure pénale ; qu'après avoir énoncé que la demande de restitution fondée sur l'article 99, dans sa rédaction alors en vigueur, " n'a pas pour objet de faire statuer sur le droit de propriété concernant le bien revendiqué mais seulement de faire remettre les choses dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ", les juges précisent, par des considérations tirées des éléments de l'espèce, les motifs pour lesquels il n'y a pas lieu d'ordonner le maintien des scellés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs formulés dans la première branche du moyen ; qu'en effet si les lois de procédure deviennent immédiatement applicables aux poursuites qui sont encore en cours d'exécution au moment où elles ont été promulguées, encore faut-il que la loi promulguée soit applicable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Sur la deuxième branche du moyen ;
Attendu que le demandeur n'a déposé aucun mémoire devant la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence ; que cette chambre d'accusation, qui statuait comme cour de renvoi après cassation, n'était tenue de se référer et de répondre qu'aux mémoires produits au cours de la procédure ainsi ouverte devant elle dans les conditions prévues par les articles 194 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'elle n'avait pas à faire mention de mémoires antérieurement déposés devant la chambre d'accusation dont l'arrêt a été annulé ;
D'où il suit que le moyen, en ses deux branches, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.