La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1987 | FRANCE | N°86-40904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 86-40904


Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., infirmière spécialisée de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (ci-après la Caisse), placée au coefficient 260 et percevant, au bénéfice de sa qualité d'employée principale, un salaire mensuel de 3 712,95 francs, a saisi le conseil de prud'hommes, n'ayant reçu, après sa promotion en date du 2 juin 1975 dans la catégorie de chef de section, au coefficient 280, qu'un salaire mensuel de 3 714,80 francs et se fondant sur les dispositions des alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 33 de la convention collective nationa

le du personnel des organismes de sécurité sociale, aux termes desq...

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., infirmière spécialisée de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (ci-après la Caisse), placée au coefficient 260 et percevant, au bénéfice de sa qualité d'employée principale, un salaire mensuel de 3 712,95 francs, a saisi le conseil de prud'hommes, n'ayant reçu, après sa promotion en date du 2 juin 1975 dans la catégorie de chef de section, au coefficient 280, qu'un salaire mensuel de 3 714,80 francs et se fondant sur les dispositions des alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, aux termes desquelles : " En cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés. En tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne. En conséquence, tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un relèvement effectif de salaire de 5 % obtiendra le bénéfice d'un ou plusieurs échelons au choix " ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu que la règle de la rémunération minimale de 105 %, prévue par l'article 33 de la convention collective, n'avait pas été respectée par la Caisse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte du texte conventionnel que le relèvement de 5 % de la rémunération de l'agent suppose que la diminution de son salaire soit imputable à la suppression de ses échelons au choix et que la hausse de 5 % puisse être effectuée par l'attribution d'un ou plusieurs échelons au choix ; qu'en l'espèce, il est constant que la diminution du salaire de Mme X... lors de sa promotion du 2 juin 1975 ne résultait pas de la suppression de ses échelons au choix ; que, par ailleurs, cet agent ayant atteint le plafond des échelons d'avancement prévu par l'article 29 de la convention collective, soit 10 échelons, il était impossible de lui accorder aucun autre échelon supplémentaire pour assurer le relèvement de 5 % de sa rémunération ; qu'en considérant néanmoins que la règle de l'augmentation de 105 % était applicable à cet agent qui ne remplissait pas les conditions prévues par le texte, l'arrêt a violé les articles 29 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, que la Caisse avait précisé dans ses conclusions qu'elle avait maintenu à son agent promu chef de section une rémunération équivalente à celle perçue en tant qu'infirmière spécialisée uniquement afin d'assurer le respect du principe des droits acquis ; que la Caisse contestait formellement en revanche devoir être assujettie à une quelconque obligation envers son agent sur le fondement de l'article 33, alinéa 5, précité de la convention collective ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait, en attribuant des points différentiels en vue du maintien du salaire, accepté le principe d'une hausse de salaire de 105 %, mais sans en tirer toutes les conséquences, l'arrêt a dénaturé les conclusions de la Caisse et violé " l'article 1134 " du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, les juges du fond ayant constaté que Mme X... était au 1er juin 1975 titulaire de 30 % d'échelon d'ancienneté, qui lui avaient été maintenus et de 4 % d'échelon au choix, qui lui avaient été supprimés et n'ayant pas déclaré que l'employeur avait accepté le principe d'une hausse de salaire de Mme X... de 105 %, le moyen, sur ces deux points, manque en fait ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant exactement décidé que les dispositions de l'article 33, en son cinquième alinéa, étant sans ambiguïté et ne prêtant pas à interprétation, la salariée pouvait prétendre, après qu'elle eût obtenu le maximum d'échelons au choix par l'application combinée des articles 29, alinéas 2, et 33, alinéa 6, qu'en tout état de cause sa nouvelle rémunération fût supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne, n'a pas encouru les autres griefs du premier moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le premier moyen ;

Mais sur le second moyen, pris dans sa première branche :

Vu l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que, pour condamner la Caisse au paiement d'une somme déterminée à titre de rappel de salaire, le même arrêt a énoncé que l'employeur, en attribuant à Mme X... 8 points d'indice supplémentaires, n'avait pas tiré les conséquences de la solution par lui admise, n'existant aucun motif de faire une discrimination entre les salariés et que l'article 33 de la convention collective ne prévoyant pas l'attribution d'une indemnité différentielle résorbable, mais le bénéfice d'échelons au choix qui suivent nécessairement les augmentations générales de la valeur du point, la même solution devait être appliquée en cas d'attribution de points supplémentaires dont le principe avait été accepté par la Caisse et dont il n'est pas prévu, pas plus que les éventuels échelons, qu'ils puissent ensuite être remis en cause, sauf par hypothèse en cas de nouvelle promotion ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'étant obligé, en application des dispositions conventionnelles, qu'à ce qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération doive être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne et la décision de la Caisse d'accorder, en sus du bénéfice des échelons au choix dans les limites fixées par la convention, des points d'indice supplémentaire afin seulement d'assurer à Mme X... le maintien de sa rémunération antérieure étant sans influence sur l'étendue de son obligation conventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans les limites de la condamnation chiffrée prononcée à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 13 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40904
Date de la décision : 14/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention du 8 février 1957 - Catégorie professionnelle - Promotion - Effet sur la rémunération

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Promotion - Effet sur la rémunération

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Promotion - Effet sur la rémunération

A violé l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale la cour d'appel qui, pour condamner une caisse au paiement d'un rappel de salaire,, a énoncé que cet article ne prévoyant pas l'attribution d'une indemnité différentielle résorbable, mais le bénéfice d'échelons au choix qui suivent nécessairement les augmentations générales de la valeur du point la même solution devait être appliquée en cas d'attribution de points supplémentaires dont le principe avait été accepté, alors que l'employeur n'était obligé, en application des dispositions conventionnelles qu'à ce qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération fût supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne .


Références :

Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1987, pourvoi n°86-40904, Bull. civ. 1987 V N° 324 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 324 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Scelle
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.40904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award