Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Tarbes le 20 novembre 1984, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de la société La Ruche méridionale, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 10 octobre 1984 ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 17 novembre 1984 par M. X..., directeur du magasin " Mammouth " situé à Laloubère ;
Attendu cependant qu'il n'est pas justifié que M. X... ait reçu pouvoir de former un pourvoi en cassation au nom de la société ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi