La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1987 | FRANCE | N°84-45480

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-45480


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Tarbes le 20 novembre 1984, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de la société La Ruche méridionale, a déclaré se pourvoir en

cassation contre le jugement rendu le 10 octobre 1984 ; que cet avocat était muni ...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Tarbes le 20 novembre 1984, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de la société La Ruche méridionale, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 10 octobre 1984 ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 17 novembre 1984 par M. X..., directeur du magasin " Mammouth " situé à Laloubère ;

Attendu cependant qu'il n'est pas justifié que M. X... ait reçu pouvoir de former un pourvoi en cassation au nom de la société ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45480
Date de la décision : 14/05/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Qualité pour le donner - Société commerciale - Pouvoir délivré par une personne non habilitée à représenter la société

* PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Qualité pour le donner - Société commerciale - Pouvoir délivré par une personne non habilitée à représenter la société

Est irrecevable le pourvoi formé au nom d'une société par un avocat muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis par un directeur de magasin dès lors qu'il n'était pas justifié que ce salarié avait lui-même reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de la société qui l'employait .


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tarbes, 10 octobre 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1977-11-03 Bulletin 1977, V, n° 579, p. 463 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1987, pourvoi n°84-45480, Bull. civ. 1987 V N° 300 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 300 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.45480
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award