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14/05/1987 | FRANCE | N°84-42943

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-42943


Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; .

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mai 1984) d'avoir déclaré son appel irrecevable alors que, dans ses conclusions, il avait demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer sur l'appel jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le contredit par lui formé, que l'arrêt ayant déclaré irrecevable pour tardiveté le contredit a été cassé par l'arrêt rendu le 7 juillet 1986, qu'ainsi l'affaire reviendra devant la cour compétente afin qu

'il soit statué sur la filière de procédure ayant pour origine le contredit, ...

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; .

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mai 1984) d'avoir déclaré son appel irrecevable alors que, dans ses conclusions, il avait demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer sur l'appel jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le contredit par lui formé, que l'arrêt ayant déclaré irrecevable pour tardiveté le contredit a été cassé par l'arrêt rendu le 7 juillet 1986, qu'ainsi l'affaire reviendra devant la cour compétente afin qu'il soit statué sur la filière de procédure ayant pour origine le contredit, qu'il sera donc inutile de suivre sur l'autre filière de procédure ayant pour origine l'appel, qu'en déclarant en l'état de ces conclusions irrecevable l'appel par application de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... et omis de répondre à ces mêmes conclusions ;

Mais attendu qu'échappent au contrôle de la Cour de Cassation les décisions se prononçant sur l'opportunité d'un sursis à statuer ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a répondu, aux conclusions contraires dont elle était saisie ;

Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, 455, 550 et 551 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le pourvoi, premièrement, que son appel principal étant déclaré irrecevable, l'appel incident formé par M. X... après l'expiration du délai pour agir à titre principal ne pouvait, par application de l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, être reçu, alors, deuxièmement, que, dans ses conclusions, M. X... ne formait nullement appel incident, qu'il demandait à la Cour de Cassation de constater l'irrecevabilité de l'appel de M. Y..., de le condamner en conséquence à 3 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 000 F d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu'en déclarant que M. X... avait formé appel incident pour solliciter des dommages-intérêts et en faisant droit à ce prétendu appel incident, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé l'article 551 du nouveau Code de procédure civile, alors, troisièmement, que les juges d'appel ne pouvant aggraver la situation de l'appelant sur son seul appel, la cour d'appel qui en l'absence d'appel incident de M. X... a condamné M. Y... à lui payer 3 000 F de dommages-intérêts a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, quatrièmement, et en tout état de cause, qu'en se bornant à énoncer pour condamner M. Y... à des dommages-intérêts pour procédure abusive que l'appel ne pouvait prospérer en aucune façon, que la procédure n'a été faite que dans l'intention de nuire, sans préciser aucune circonstance particulière ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement retenu que l'appel de M. Y... était irrecevable en application de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a pu estimer, que la voie de l'appel ne pouvant prospérer en aucune façon, cette procédure n'avait été faite que dans l'intention de nuire ;

Attendu que, d'autre part, l'irrecevabilité de l'appel ne met pas obstacle à ce que l'appelant soit, ainsi que l'a décidé l'arrêt, condamné à des dommages-intérêts envers une partie, comme au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42943
Date de la décision : 14/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant ou refusant un sursis à statuer.

1° Les décisions se prononçant sur l'opportunité d'un sursis à statuer échappent au contrôle de la Cour de Cassation .

2° PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Recevabilité - Appel déclaré irrecevable - Frais et dépens - Frais non compris dans les dépens - Condamnation de l'appelant - Possibilité.

APPEL CIVIL - Recevabilité - Appel déclaré irrecevable - Frais et dépens - Frais non compris dans les dépens - Condamnation de l'appelant - Possibilité * FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Possibilité - Appel déclaré irrecevable * APPEL CIVIL - Recevabilité - Appel déclaré irrecevable - Exercice abusif de l'appel - Condamnation de l'appelant à des dommages-intérêts - Possibilité * PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Recevabilité - Appel déclaré irrecevable - Exercice abusif de l'appel - Condamnation de l'appelant à des dommages-intérêts - Possibilité.

2° L'irrecevabilité de l'appel ne constitue pas un obstacle à la condamnation de l'appelant à des dommages-intérêts envers une autre partie, comme au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1987, pourvoi n°84-42943, Bull. civ. 1987 V N° 302 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 302 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.42943
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