Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 avril 1984) et la procédure, M. X... a été engagé par l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Savoie (AFPBTP) en qualité de moniteur d'atelier spécialité plomberie, sanitaire et chauffage au centre d'apprentis de bâtiment de la Ravoire le 1er octobre 1968 ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1971 et du décret du 12 avril 1972 relatifs à l'apprentissage qui ont modifié la qualification exigée du personnel d'enseignement des centres de formation d'apprentis à compter du 1er juillet 1972, son avancement d'échelon a été suspendu du 1er juillet 1977 au 20 octobre 1980, date à laquelle le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lui a accordé le droit d'enseigner dans la nouveau centre de formation d'apprentis crée en application des textes susvisés et issu de l'établissement qui l'employait précédemment ;
Attendu que l'AFPBTP fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait droit à l'échelon correspondant à son ancienneté et d'avoir invité les parties à liquider sur état le rappel de salaire dû au salarié, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 119-22, alinéa 1er, du Code du travail, " conformément à l'article L. 119-3, les personnels en fonction à la date du 1er juillet 1972 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature qui ne satisfont pas aux règles définies par les articles R. 116-27 et R. 116-28, mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant le 1er juillet 1972, compte tenu de la date de leur recrutement ou de leur nomination, pour occuper les postes auxquels ils sont parvenus, sont autorisés de plein droit à continuer d'assurer leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours et organismes " ; qu'en l'espèce ce texte s'est appliqué, selon l'arrêt attaqué lui-même, jusqu'au 1er juillet 1976 ; que selon l'article R. 119-22, alinéa 2, " conformément à l'article L. 116-5, ils (les mêmes personnels) seront ultérieurement admis par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, sur leur demande, à exercer leurs fonctions dans les centres de formation d'apprentis issus des organismes bénéficiant d'un accord de transformation ou d'un avenant d'adaptation ; le comité départemental pourra toutefois subordonner cette admission à la condition que l'intéressé ait accompli avec succès, dans le délai maximum de deux ans, le stage prévu audit article " ; que ce texte, conformément d'ailleurs à l'article 2 du Code civil, n'a aucun caractère rétroactif ; que le droit d'enseigner dans le nouveau centre naît seulement à la date de la décision du comité départemental ; qu'en l'espèce, par conséquent, entre le 1er juillet 1976 (fin des accords provisoires) et le 20 octobre 1980 (date de la décision l'autorisant à enseigner dans le nouveau CFA de l'AFPBTP de Savoie), M. X... n'avait aucun droit légal ou réglementaire d'enseigner dans ce CFA ; qu'en l'autorisant néanmoins à y enseigner, tout en interrompant son avancement d'échelon à partir du 1er juillet 1977, l'association a seulement appliqué l'article 205, alinéa 4, du statut du personnel
des organismes gestionnaires du CFA du 23 mars 1973, portant que " tout enseignant qui ne remplit pas totalement les exigences prévues par les textes pour sa catégorie conserve son échelon actuel jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de qualification requis " ; qu'en obligeant l'association à payer à M. X... un rappel de salaires au prétexte qu'il devait être réputé avoir joui dudit droit légal et réglementaire rétroactivement à compter du 1er juillet 1976, donc du 1er juillet 1977, la cour d'appel a violé les articles L. 116-5, R. 119-22, alinéa 2, du Code du travail et 2 du Code civil, alors d'autre part, qu'en énonçant que la lettre de l'association du 2 avril 1977 informant M. X... qu'il ne pourrait obtenir les échelons supérieurs à l'échelon 5 (bloqué au 1er juillet 1977) que lorsqu'il atteindrait la qualification requise, comportait une " condition suspensive " impliquant la rétroactivité des droits dudit X... s'il obtenait ladite qualification ou s'il s'avérait qu'il l'avait déjà, la cour a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre susvisée qui ne contenait aucune condition suspensive et prévoyait un arrêt de progression d'échelon tant que la situation de l'intéressé ne serait pas conforme aux textes ; que la cour a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la lettre susvisée était fondée sur l'article 205, alinéa 4, du statut du personnel des organismes gestionnaires de CFA du 23 mars 1973 portant que " tout enseignant qui ne remplit pas totalement les exigences prévues par les textes pour sa catégorie conserve son échelon actuel jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de qualification requis " ; que cet article était formellement invoqué dans les conclusions de l'association ; qu'en omettant totalement de le mentionner, donc de l'analyser quant à son sens et sa portée qui n'avait apparemment aucun caractère rétroactif, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu d'une part, que la cour d'appel qui a retenu que le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi avait admis M. X... à enseigner au seul vu de la qualification qu'il possédait avant le 1er juillet 1972 en a exactement déduit qu'il remplissait, dès cette date, les conditions requises pour pouvoir exercer ses fonctions ; que d'autre part, les motifs critiqués par la deuxième branche du moyen sont surabondants ; qu'enfin elle n'avait pas à se prononçer sur la portée d'un texte qui n'était pas applicable en l'espèce ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi