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14/05/1987 | FRANCE | N°83-43051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 83-43051


Sur le moyen relevé d'office :

Vu les articles L. 436-1 et L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employé administratif au service de l'association Santé Service, membre du comité d'entreprise, a été licenciée pour faute grave le 12 juin 1980 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que cette juridiction ne pouvait, sans enfreind

re le principe de la séparation des pouvoirs, connaître d'une instance dont...

Sur le moyen relevé d'office :

Vu les articles L. 436-1 et L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employé administratif au service de l'association Santé Service, membre du comité d'entreprise, a été licenciée pour faute grave le 12 juin 1980 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que cette juridiction ne pouvait, sans enfreindre le principe de la séparation des pouvoirs, connaître d'une instance dont l'objet remettrait en cause la légalité de la décision administrative en vertu de laquelle le licenciement était intervenu ;

Attendu cependant qu'il appartient à la juridiction prud'homale de se prononcer sur les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient et que si la cour d'appel a exactement relevé que la décision de l'inspecteur du travail ne pouvait être critiquée par la salariée que par la voie du recours hiérarchique ou par un recours devant la juridiction administrative intervenant comme juge de l'excès de pouvoirs, elle n'en demeurait pas moins compétente, à l'exclusion des juridictions administratives et après solution le cas échéant par elles des questions préjudicielles, pour statuer ensuite sur la demande de l'intéressée en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 mai 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-43051
Date de la décision : 14/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Membre du comité d'entreprise - Autorisation administrative - Portée

* REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée

* SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Compétence judiciaire - Conditions

Doit être cassé l'arrêt ayant déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur les demandes en paiement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un membre du comité d'entreprise aux motifs que cette juridiction ne pouvait, sans enfreindre le principe de la séparation des pouvoirs, connaître d'une instance dont l'objet remettrait en cause la légalité de la décision administrative en vertu de laquelle le licenciement était intervenu, alors que si la cour d'appel a exactement relevé que la décision de l'inspecteur du travail ne pouvait être critiquée par le salarié que par la voie du recours hiérarchique ou par un recours devant la juridiction administrative intervenant comme juge de l'excès de pouvoirs, elle n'en demeurait pas moins compétente, à l'exclusion des juridictions administratives et après solution le cas échéant par elles des questions préjudicielles pour statuer ensuite sur la demande de l'intéressé en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .


Références :

Code du travail L436-1, L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mai 1983

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-03-18 Bulletin 1982, V, n° 190, p. 140 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1987, pourvoi n°83-43051, Bull. civ. 1987 V N° 330 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 330 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Calon
Avocat(s) : Avocats :M. Brouchot et la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.43051
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