Sur le moyen unique :
Attendu que M. Daniel X..., ancien commerçant, a présenté le 20 septembre 1980 à la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants de Champagne-Ardenne une demande de pension d'invalidité qui a été rejetée au motif qu'il avait été radié du régime géré par la Caisse le 31 décembre 1977 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Reims, 12 novembre 1984) de l'avoir débouté de son recours alors que pour prétendre à une pension d'invalidité du régime des professions industrielles et commerciales, l'assuré doit notamment avoir été immatriculé au moment de l'accident ou de la maladie ayant entraîné l'invalidité totale ; qu'en subordonnant l'ouverture du droit à pension à l'affiliation de l'intéressé au régime d'assurance invalidité à la date à laquelle le médecin conseil l'avait reconnu invalide, la cour d'appel a violé le décret n° 75-19 du 8 janvier 1975 et l'arrêté du 24 janvier 1978 et qu'en ne recherchant pas si M. X... était encore affilié audit régime à la date à compter de laquelle il était effectivement en état d'invalidité totale, elle a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, il résulte de l'article 1er (2°) du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, dans sa rédaction modifiée approuvée par arrêté ministériel du 24 janvier 1978, que pour avoir droit à pension, le requérant doit être ou avoir été immatriculé à la date à compter de laquelle il a été reconnu en état d'invalidité totale au régime d'assurance vieillesse et, le cas échéant, au régime d'assurance invalidité-décès de ces professions ; qu'après avoir relevé que cette disposition nouvelle du règlement était applicable à la demande litigieuse et qu'au moment où il s'était trouvé atteint d'une invalidité totale, l'intéressé n'était plus affilié au régime, les juges du fond en ont exactement déduit que M. X... n'avait pas droit à la pension ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi