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12/05/1987 | FRANCE | N°85-16030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 1987, 85-16030


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Joseph X..., est décédé le 23 juillet 1977 ; que, le 22 octobre suivant, Mme Maryvonne Y..., épouse Z..., a assigné M. Roger X..., fils légitime du défunt, pour faire juger qu'elle était la fille naturelle de ce dernier ; que l'arrêt attaqué (Caen, 21 mai 1985), statuant sur renvoi après cassation et faisant application de la loi du 25 juin 1982, a estimé que la filiation de Mme Z... à l'égard de Joseph X... se trouvait établie par la possession d'état ; .

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

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tendu que M. Roger X... reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Joseph X..., est décédé le 23 juillet 1977 ; que, le 22 octobre suivant, Mme Maryvonne Y..., épouse Z..., a assigné M. Roger X..., fils légitime du défunt, pour faire juger qu'elle était la fille naturelle de ce dernier ; que l'arrêt attaqué (Caen, 21 mai 1985), statuant sur renvoi après cassation et faisant application de la loi du 25 juin 1982, a estimé que la filiation de Mme Z... à l'égard de Joseph X... se trouvait établie par la possession d'état ; .

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Roger X... reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action de Mme Z... au motif que la succession de Joseph X... n' était pas liquidée, alors que, d'une part, le moyen tiré de cette absence de liquidation avait été relevé d'office sans que les parties aient été amenées à s'expliquer à ce sujet de sorte que le principe de la contradiction aurait été violé ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, en statuant par de pareils motifs, se serait fondée sur des faits qui n'étaient pas dans le débat ;

Mais attendu que la loi du 25 juin 1982 permet d'établir par la possession d'état la filiation de tous les enfants naturels quelle que soit la date de leur naissance, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la succession de leur auteur a ou non été liquidée ; qu'il leur est seulement interdit de se prévaloir de cette filiation pour remettre en cause les successions déjà liquidées à la date de l'entrée en vigueur de la loi ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à décider que Mme Z... jouissait de la possession d'état d'enfant naturel de Joseph X... et que par suite, sa filiation à l'égard de ce dernier se trouvait établie ; qu'il n'a pas statué sur le point de savoir si l'intéressée pouvait être appelée à la succession de son père ; que, dès lors, le moyen qui s'attaque à un motif de l'arrêt attaqué sans incidence sur la solution du litige ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Z... jouissait de la possession d'état d'enfant naturel de Roger X... alors que, d'une part, en disant que M. X... ne pouvait utilement soutenir que Mme Z... n'avait pas, dès sa naissance, la possession d'état d'enfant naturel, la cour d'appel aurait en réalité dispensé la demanderesse d'établir la possession d'état et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'aurait pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que la possession d'état de Mme Z... était équivoque en raison du concubinage ayant existé entre sa mère et Joseph X... ;

Mais attendu que la juridiction du second degré énonce que Mme Z... verse aux débats de nombreuses attestations émanant non seulement de membres de sa famille mais aussi de voisins et d'amis de Joseph X... ainsi que du maire de la commune où il habitait qui établissent que " Maryvonne a été reconnue comme la fille naturelle de Joseph X... tant par l'autorité publique... que par la société et par la famille ; qu'elle a été traitée comme telle par Joseph X... " dont le comportement était " celui d'un père et non d'un simple concubin de la mère " ; que Mme Z... elle-même a toujours traité Joseph X... comme son père ; que l'arrêt énonce encore que la possession d'état dont elle se prévaut est dépourvue de toute équivoque ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées et n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-16030
Date de la décision : 12/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Modes d'établissement en général - Possession d'état

* FILIATION NATURELLE - Droit transitoire - Droits successoraux - Filiation établie en vertu de la loi du 25 juin 1982 - Succession liquidée antérieurement à son entrée en vigueur - Exclusion

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Filiation naturelle - Loi du 25 juin 1982 - Droits successoraux - Succession liquidée antérieurement à son entrée en vigueur - Exclusion

* FILIATION NATURELLE - Effets - Droits successoraux - Filiation établie en vertu de la loi du 25 juin 1982 - Succession liquidée antérieurement à son entrée en vigueur - Exclusion

* FILIATION NATURELLE - Preuve - Possession d'état - Succession de l'auteur - Liquidation - Absence d'influence

La loi du 25 juin 1982 permet d'établir par la possession d'état la filiation de tous les enfants naturels quelle que soit la date de leur naissance, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la succession de leur auteur a ou non été liquidée ; il leur est seulement interdit de se prévaloir de cette filiation pour remettre en cause les successions déjà liquidées à la date de l'entrée en vigueur de la loi .


Références :

Loi 82-536 du 25 juin 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-12-01 Bulletin 1982, I, n° 347, p. 298 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 1987, pourvoi n°85-16030, Bull. civ. 1987 I N° 147 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 147 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard et la SCP Labbé et Delaporte .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16030
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