IRRECEVABILITE et ANNULATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
- la société anonyme " Comptoir nouveau de la parfumerie ",
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 4 mars 1986, qui, dans les poursuites exercées sur la plainte avec constitution de partie civile de Danielle Y... du chef d'infraction assimilée à la pratique de prix illicite par refus de vente, a condamné le prévenu à une amende de 5 000 francs, a déclaré la société " Comptoir nouveau de la parfumerie " solidairement responsable du condamné et a prononcé sur les intérêts civils à l'encontre du seul X...
LA COUR,
I-Sur la recevabilité du pourvoi en cassation en ce qu'il concerne Jean X... ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie ordinaire au moment où ce recours est formé ;
Attendu que l'arrêt attaqué de la cour d'appel en date du 4 mars 1986, rendu par défaut à l'égard de Jean X..., était susceptible d'opposition lorsque le 6 mars suivant il a été formé en son nom un pourvoi en cassation ; que dès lors, ce pourvoi dirigé contre cet arrêt doit être déclaré irrecevable ;
II-Sur le pourvoi en cassation en ce qu'il concerne la SA " Comptoir nouveau de la parfumerie " ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;
Sur le moyen d'annulation en ce que l'arrêt attaqué retient X... dans les liens de la prévention comme " coupable de refus de vente, faits commis à Paris courant 1980 ", le condamne à 5 000 francs d'amende et déclare la société Comptoir nouveau de la parfumerie solidairement responsable à l'égard de la partie civile :
" aux motifs que l'attitude du prévenu aurait équivalu à un refus face à la demande qui lui était adressée et " qu'il n'est ni allégué ni établi que cette demande ne répondait pas aux exigences de l'article 37-1- a de l'ordonnance du 30 juin 1945 " ;
" alors que cette ordonnance a été abrogée par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et que le délit de refus de vente se trouve ainsi supprimé ; que cette nouvelle législation qui prive de son fondement légal la condamnation prononcée et qui profite ainsi au prévenu doit entraîner l'annulation sans renvoi de l'arrêt attaqué " ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et son décret d'application n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, qui abroge une ou des incriminations pénales, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir condamné pénalement Jean X... du chef de refus de vente opposé à Danielle Z..., épouse Y..., exploitant un commerce de parfumerie, infraction assimilée à la pratique de prix illicites par l'article 37-1 a de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et réprimée par les articles 1er, 2 et 40 de l'ordonnance n° 45-1484 du même jour, a déclaré la société anonyme " Comptoir nouveau de la parfumerie " dont le prévenu est le président, solidairement responsable du condamné, en vertu des dispositions de l'article 56 de l'ordonnance n° 45-1484 précitée ;
Mais attendu que ces textes ont été abrogés, à compter du 1er janvier 1987, par les articles 1er alinéa 1 et 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que ladite ordonnance qui prévoit en son article 36 que le refus de satisfaire par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan aux demandes des acheteurs de produits engage la responsabilité civile ou commerciale de son auteur lorsqu'un tel refus est opposé à un acheteur non consommateur, ne comporte aucune incrimination pénale désormais applicable aux faits poursuivis ; qu'il en est de même du décret d'application n° 86-1309 du 29 décembre 1986 dont l'article 33 alinéa 1 ne sanctionne que l'infraction aux dispositions de l'article 30 de la nouvelle ordonnance ;
Que dès lors, la condamnation de la société anonyme " Comptoir nouveau de la parfumerie " au paiement solidaire de l'amende pénale, prononcée par l'arrêt attaqué, et remise en cause par le pourvoi de la demanderesse, est privée de toute base légale ; que cette disposition de l'arrêt attaqué doit donc être annulée purement et simplement, plus rien ne restant à juger ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens produits :
1° DECLARE le pourvoi de Jean X... IRRECEVABLE ;
2° ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mars 1986, en ses seules dispositions concernant la solidarité pénale de la société anonyme " Comptoir nouveau de la parfumerie ", toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.