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07/05/1987 | FRANCE | N°84-43000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1987, 84-43000


Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en sa première branche, réunis : .

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 1984) Mme X..., employée par la société Niess du 21 avril 1981 au 11 octobre 1982, fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualification de chef d'atelier 2e échelon et à obtenir un rappel de salaire et d'indemnité de congé payé correspondant ainsi que la remise d'un certificat de travail rectifié au motif qu'elle n'établissait pas avoir eu la qualité de chef d'atelier, les attes

tations qu'elle avait produites étant contredites par les renseignements rec...

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en sa première branche, réunis : .

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 1984) Mme X..., employée par la société Niess du 21 avril 1981 au 11 octobre 1982, fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualification de chef d'atelier 2e échelon et à obtenir un rappel de salaire et d'indemnité de congé payé correspondant ainsi que la remise d'un certificat de travail rectifié au motif qu'elle n'établissait pas avoir eu la qualité de chef d'atelier, les attestations qu'elle avait produites étant contredites par les renseignements recueillis par les conseillers rapporteurs alors, d'une part que pour établir leur rapport les conseillers rapporteurs n'ont pas respecté le contradictoire et que ce rapport a servi de fondement à la décision de la cour d'appel sans qu'un débat permette à la salariée de le discuter, alors, d'autre part, que les conseillers rapporteurs ont procédé à une enquête sans en observer la procédure et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée faisant valoir que des renseignements recueillis non contradictoirement ne pouvaient servir de fondement à sa décision ;

Mais attendu que l'article R. 516-23 du Code du travail autorise le conseiller rapporteur désigné par le bureau de conciliation ou de jugement pour réunir les éléments d'information nécessaires pour statuer sur une affaire, à entendre toute personne dont l'audition parait utile, sans l'obliger à procéder à cette audition par voie d'enquête ; que les parties ont été à même de discuter contradictoirement, devant les juges du fond, des termes du rapport établi par les conseillers rapporteurs ; que la cour d'appel qui a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, a, dès lors, exactement décidé qu'elle pouvait fonder sa décision sur les éléments d'information recueillis auprès des salariés de la société par les conseillers rapporteurs ; que les premier et deuxième moyens ainsi que la première branche du troisième moyen ne sauraient être accueillis ;

Et, sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et le quatrième moyen réunis :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors d'une part, que la cour d'appel n'a pas précisé les textes qui l'autorisaient à écarter des débats les attestations qu'elle avait produites, en raison de la qualité d'employés de la société de leurs auteurs et de leur caractère tardif, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision de faire supporter à la salariée la carence de l'Agence nationale pour l'emploi qui n'était pas en mesure de fournir une pièce susceptible d'établir le bien-fondé de sa demande et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'absence de mention du coefficient et du poste sur son bulletin de paye devait être retenue contre l'employeur ;

Mais attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et le quatrième moyen ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43000
Date de la décision : 07/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Conseiller rapporteur - Mission - Mission d'information - Distinction avec la mesure d'enquête

* PRUD'HOMMES - Procédure - Conseiller rapporteur - Pouvoirs

* PRUD'HOMMES - Procédure - Conseiller rapporteur - Mission - Mission d'information - Forme - Forme ordinaire de l'enquête - Audition de témoins - Nécessité (non)

L'article R. 516-23 du Code du travail qui autorise le conseiller rapporteur désigné par le bureau de conciliation ou de jugement pour réunir les éléments d'information nécessaires pour statuer sur une affaire, à entendre toute personne dont l'audition paraît utile, ne l'oblige pas à procéder à cette audition par voie d'enquête .


Références :

Code du travail R516-23

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1987, pourvoi n°84-43000, Bull. civ. 1987 V N° 289 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 289 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet
Avocat(s) : Avocat :M. Roger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.43000
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