CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Rose, veuve Y..., partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 25 janvier 1985, qui, dans des poursuites exercées contre René Z... des chefs d'homicide involontaire, blessures involontaires et contravention au Code de la route, a déclaré son action civile irrecevable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 470 et L. 470-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable Mme X... en son action civile ;
" aux motifs que " René Z... demande que la constitution de partie civile de veuve Y... formée contre lui-même " et en tant que de besoin contre son civilement responsable, la préfecture des Bouches-du-Rhône ", soit déclarée irrecevable " ;
" qu'il s'ensuit que Z..., auteur responsable du délit d'imprudence ayant causé la mort de Y... était, comme ce dernier, au moment de la collision avec le camion piloté par Bernard A..., au service du même commettant ; que les conditions auxquelles l'article L. 470-1 du Code de la sécurité sociale subordonne la possibilité pour une victime d'exercer contre un copréposé de son employeur l'action de droit commun en complément d'indemnisation du préjudice non réparé par la législation sur les accidents du travail, ne sont pas remplies ; que s'agissant non d'un accident de trajet au sens de l'article L. 415-1 dudit Code, mais d'un accident de travail, veuve Y... ne peut exercer l'action civile visée par l'article L. 470 puisque le dommage a été causé par un copréposé du même employeur que son défunt mari ;
" que si la compagnie " La Protectrice ", assureur de la ville de Châteaurenard peut intervenir pour la première fois devant la Cour, en application de l'article 388-1 du Code de procédure pénale tel qu'il résulte de la loi du 8 juillet 1983, son action ne peut être accueillie devant la chambre des appels correctionnels ;
" alors que la Cour qui relevait des affirmations et constatations contradictoires sur l'identité du commettant de Z... et Y..., avait l'obligation de préciser son nom et ne pouvait, sans justification, retenir seulement que l'auteur de l'accident et la victime étaient au service du même commettant (violation des articles L. 470 et L. 470-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure pénale) " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Z..., pompier volontaire, a été déclaré entièrement responsable de l'accident dans lequel Y..., également pompier volontaire, a trouvé la mort ;
Attendu que par arrêt avant dire droit du 30 septembre 1983, la cour d'appel a sursis à statuer sur l'action civile jusqu'à production des documents établissant les conditions de travail du prévenu et de la victime en qualité de pompiers bénévoles au moment de l'accident, et appel en cause de leur employeur ;
Attendu que la cour d'appel, statuant au fond sur les intérêts civils, pour déclarer irrecevable la partie civile, énonce d'une part, qu'il résulte de l'enquête et des éléments de l'espèce qu'il s'agissait d'un accident du travail et non d'un accident de trajet au sens de l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale, et d'autre part que le dommage a été causé par un copréposé du même employeur que celui de la victime ;
Mais attendu qu'en se bornant à affirmer que le prévenu et la victime étaient, lors des faits, au service du même commettant, sans identifier ce dernier et en omettant de rechercher si, compte tenu de leur statut, les intéressés relevaient de la législation sur les accidents du travail, les juges n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Que dès lors le moyen doit être accueilli ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 janvier 1985, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.