Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 1985), statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, que M. Y... a pris en location un local, à usage de restaurant, appartenant à M. X... et acheté les installations et agencements du précédent locataire, déclaré en liquidation des biens ; que ces installations ayant été démontées et le mobilier vendu par le syndic, M. Y... a refusé de payer les loyers et a demandé la remise en état des lieux ; que le juge de la mise en état, saisi par les deux parties a condamné M. Y... à payer une provision à valoir sur les loyers et l'a débouté de sa demande en excécution de travaux, décision confirmée en appel ;
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi serait irrecevable en l'état, l'arrêt se bornant à allouer une provision et ne mettant pas fin à l'instance ;
Mais attendu que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction appelée à trancher un point litigieux et prend fin lorsqu'elle a statué sur celui-ci, même si le litige demeure sur le fond entre les parties devant le tribunal ; que la cour d'appel ayant épuisé sa saisine en accueillant la demande de provision de M. X... et en rejetant celle de M. Y..., le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer une provision à valoir sur les loyers, l'arrêt énonce que le locataire, qui conservait la disposition des lieux, ne pouvait refuser d'exécuter son obligation de payer le loyer tant qu'il n'avait pas mis en demeure son cocontractant d'exécuter ses propres obligations ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la contestation soulevée par le locataire était sérieuse et relevait de l'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen