La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1987 | FRANCE | N°85-17118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1987, 85-17118


Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 1985), statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, que M. Y... a pris en location un local, à usage de restaurant, appartenant à M. X... et acheté les installations et agencements du précédent locataire, déclaré en liquidation des biens ; que ces installations ayant été démontées et le mobilier vendu par le syndic, M. Y... a refusé de payer les loyers et a demandé la remise en état des lieux ; que le juge de la mise en état, saisi par les

deux parties a condamné M. Y... à payer une provision à valoir sur les loy...

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 1985), statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, que M. Y... a pris en location un local, à usage de restaurant, appartenant à M. X... et acheté les installations et agencements du précédent locataire, déclaré en liquidation des biens ; que ces installations ayant été démontées et le mobilier vendu par le syndic, M. Y... a refusé de payer les loyers et a demandé la remise en état des lieux ; que le juge de la mise en état, saisi par les deux parties a condamné M. Y... à payer une provision à valoir sur les loyers et l'a débouté de sa demande en excécution de travaux, décision confirmée en appel ;

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi serait irrecevable en l'état, l'arrêt se bornant à allouer une provision et ne mettant pas fin à l'instance ;

Mais attendu que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction appelée à trancher un point litigieux et prend fin lorsqu'elle a statué sur celui-ci, même si le litige demeure sur le fond entre les parties devant le tribunal ; que la cour d'appel ayant épuisé sa saisine en accueillant la demande de provision de M. X... et en rejetant celle de M. Y..., le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer une provision à valoir sur les loyers, l'arrêt énonce que le locataire, qui conservait la disposition des lieux, ne pouvait refuser d'exécuter son obligation de payer le loyer tant qu'il n'avait pas mis en demeure son cocontractant d'exécuter ses propres obligations ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la contestation soulevée par le locataire était sérieuse et relevait de l'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-17118
Date de la décision : 06/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure provisoire - Décision mettant fin à l'instance

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision ordonnant une mesure provisoire - Exceptions - Décision mettant fin à l'instance

* PROCEDURE CIVILE - Instance - Définition

L'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction appelée à trancher un point litigieux et prend fin lorsqu'il a été statué sur celui-ci même si le litige demeure sur le fond entre les parties devant une autre juridiction . Par suite est recevable le pourvoi formé sur l'appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état condamnant au paiement d'une provision


Références :

nouveau Code de procédure civile 771

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 juin 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-07-20 Bulletin 1983, II, n° 156, p. 108 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1987, pourvoi n°85-17118, Bull. civ. 1987 III N° 95 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 95 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award