Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-14.272 et 85-14.301 ; .
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole ayant décerné une contrainte contre la commune de Saint-Jores pour avoir paiement de la cotisation d'allocations familiales afférente aux marais communaux non affermés, la commune fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (cour d'appel de Caen, 19 avril 1985) d'avoir rejeté son opposition aux motifs essentiels que les habitants de la commune, s'ils ont la jouissance momentanée de ces marais dont ils ne sont pas propriétaires indivis, n'en sont pas pour autant usufruitiers, fermiers ou métayers et qu'ainsi se trouvent exclus les cas où le propriétaire cesse d'être considéré comme exploitant, alors, d'une part, que si les textes prévoient expressément l'assujettissement au régime de la mutualité sociale agricole des fermiers et métayers, cette énumération non limitative n'exclut pas les exploitants agricoles bénéficiant sur des marais communaux d'un droit de jouissance dont ils tirent profit au même titre qu'un fermier en sorte que les articles 1068 et 1003-7-1 du Code rural ont été méconnus, alors, d'autre part, que le fait d'organiser le parcours des animaux pendant une période de l'année suivant certaines conditions et d'effectuer dans les marais communaux des travaux au titre d'un service rendu dont le coût est récupéré sous la forme d'une taxe sur les habitants bénéficiaires du droit de jouissance ne saurait conférer à la commune la qualité d'exploitant agricole en sorte que la cour d'appel a violé les articles 1061 et 1003-7-1 du code rural ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé à bon droit que les marais communaux font partie du domaine privé de la commune qui seule en est propriétaire, relève qu'ils ne sont pas abandonnés dans leur état naturel à la libre disposition des habitants et qu'au contraire la Commune réglemente la période de leur utilisation, la nature et le nombre des bêtes à y admettre, fait procéder aux travaux d'entretien ou de drainage et en recouvre le coût par une contribution correspondante ; qu'ayant, en outre, constaté que les habitants n'avaient pas d'autre charge que le versement de cette contribution individuelle en contrepartie de la jouissance momentanée des marais, elle en a exactement déduit que les bénéficiaires du droit de pacage n'entraient pas dans les prévisions des articles 1068 et 1069 du Code rural et que la commune, même si elle n'en tirait pas directement profit, dirigeait au sens de l'article 1003-7-1 dudit Code l'exploitation des marais communaux non affermés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois