Sur les deux moyens réunis, pris en leur premières branches :
Vu les articles 4, 5 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'aux termes des deux premiers de ces textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un tramway de la Régie Autonome des Transports de la Ville de Marseille (RATVM), dont les rails étaient implantés sur la chaussée, est entré en collision avec l'automobile de Mme X..., que celle-ci a été blessée, que le tramway a subi des dégâts, que Mme X... a assigné la RATVM en réparation de son préjudice, que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a assigné Mme X... et la RATVM en remboursement de ses prestations, que la RATVM s'est portée demandeur reconventionnel en paiement de ses dommages matériels ;
Attendu que, pour retenir l'entière responsabilité de la RATVM, dans les dommages subis par Mme X... et rejeter sa demande tendant à obtenir réparation de ses dommages matériels, l'arrêt énonce, d'une part, que la présence, à la supposer fautive, sur les rails, d'un véhicule automobile ne peut être considérée pour un machiniste normalement attentif comme imprévisible, irrésistible, et rendant l'accident inévitable, d'autre part, qu'en omettant de s'arrêter en temps utile, alors qu'il avait vu le véhicule de Mme X... à une distance lui permettant de le faire, le conducteur du tramway a eu un comportement imprévisible et irrésistible ;
Qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches des premier et second moyens :
ANNULE l'arrêt rendu le 22 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble