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06/05/1987 | FRANCE | N°85-13912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1987, 85-13912


Sur les deux moyens réunis, pris en leur premières branches :

Vu les articles 4, 5 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'aux termes des deux premiers de ces textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un tramway de la Régie Autonome des Transports de la Ville de Marseille (RATVM), dont les rails ét

aient implantés sur la chaussée, est entré en collision avec l'automobile d...

Sur les deux moyens réunis, pris en leur premières branches :

Vu les articles 4, 5 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'aux termes des deux premiers de ces textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un tramway de la Régie Autonome des Transports de la Ville de Marseille (RATVM), dont les rails étaient implantés sur la chaussée, est entré en collision avec l'automobile de Mme X..., que celle-ci a été blessée, que le tramway a subi des dégâts, que Mme X... a assigné la RATVM en réparation de son préjudice, que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a assigné Mme X... et la RATVM en remboursement de ses prestations, que la RATVM s'est portée demandeur reconventionnel en paiement de ses dommages matériels ;

Attendu que, pour retenir l'entière responsabilité de la RATVM, dans les dommages subis par Mme X... et rejeter sa demande tendant à obtenir réparation de ses dommages matériels, l'arrêt énonce, d'une part, que la présence, à la supposer fautive, sur les rails, d'un véhicule automobile ne peut être considérée pour un machiniste normalement attentif comme imprévisible, irrésistible, et rendant l'accident inévitable, d'autre part, qu'en omettant de s'arrêter en temps utile, alors qu'il avait vu le véhicule de Mme X... à une distance lui permettant de le faire, le conducteur du tramway a eu un comportement imprévisible et irrésistible ;

Qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches des premier et second moyens :

ANNULE l'arrêt rendu le 22 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-13912
Date de la décision : 06/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Accident causé par un tramway - Rails implantés sur la chaussée

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Collision entre une automobile et un tramway - Rails implantés sur la chaussée

Doit être annulé, par application des articles 4, 5 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'arrêt qui, pour retenir l'entière responsabilité du propriétaire d'un tramway dont les rails étaient implantés sur la chaussée dans les dommages subis par un automobiliste ayant heurté ce tramway et pour rejeter la demande de réparation des dommages matériels subis par celui-ci, énonce, d'une part que la présence, à la supposer fautive, sur les rails, d'un véhicule automobile ne peut être considérée pour un machiniste normalement attentif comme imprévisible et irrésistible, d'autre part qu'en omettant de s'arrêter en temps utile alors qu'il avait vu l'automobile à une distance lui permettant de le faire, le conducteur du tramway a eu un comportement imprévisible et irrésistible .


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4, art. 5, art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-03-17 Bulletin 1986, II, n° 40 (2), p. 26 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1987, pourvoi n°85-13912, Bull. civ. 1987 II N° 92 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 92 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :M. Defrenois et Mme Baraduc-Bénabent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13912
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