Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a, le 24 septembre 1980, mis en demeure l'association Sports et Loisirs de payer la somme de 90 555 francs au titre d'un rappel de cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 1er août 1975 au 31 décembre 1979 pour avoir calculé les cotisations dues pour l'emploi de son président, M. X..., non sur les salaires réellement perçus mais sur la base forfaitaire prévue par l'arrêté du 11 octobre 1976 en faveur des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévoles pour se consacrer exclusivement dans les centres de vacances, les centres de loisirs pour mineurs et les maisons familiales de vacances, à l'encadrement des enfants durant les vacances scolaires, les congés professionnels ou les loisirs de ces enfants ; que, par lettre du 30 septembre 1981, l'organisme de recouvrement a avisé l'association qu'à la suite d'un nouveau calcul du plafond tenant compte des périodes de travail effectif, le montant du redressement était ramené à 24 757 francs et a, le 10 mars 1982, saisi la commission de première instance aux fins de condamnation de l'association au paiement de ladite somme ;
Attendu que ladite association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 décembre 1984) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que toute action ou poursuite devant être, selon l'article L. 152 du Code de la sécurité sociale, obligatoirement précédée d'une mise en demeure, la cour d'appel ne pouvait déclarer l'action de l'URSSAF recevable au seul motif qu'une mise en demeure afférente à un précédent redressement annulé par l'organisme de recouvrement lui-même avait été antérieurement adressée à l'employeur, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait lui refuser le droit de calculer les cotisations de M. X... sur les bases forfaitaires prévues à l'arrêté du 11 octobre 1976 sans énoncer en quoi ses fonctions de gestion, de contrôle et d'inspection des centres dépendant de l'association n'étaient pas relatives à l'encadrement des enfants, ni en quoi elles étaient exclues de celles de la direction des centres, emploi qu'assurait ledit salarié ;
Mais attendu, d'une part, que la mise en demeure ne constituant qu'une invitation adressée au débiteur de la cotisation d'avoir à régulariser sa situation dans un délai de quinzaine, la cour d'appel a estimé à bon droit que la mise en demeure délivrée le 24 septembre 1980 demeurait valable et pouvait servir de base à l'action en recouvrement engagée le 10 mars 1982, peu important que le montant des cotisations afférentes à la période qu'elle visait eût été ramené à un chiffre inférieur à celui qui y était primitivement porté ; que, d'autre part, après avoir relevé qu'outre la direction d'un centre, M. X..., qui gérait l'association, assurait le contrôle du personnel d'encadrement, la surveillance de la marche et de la gestion financière des centres de loisirs, ainsi qu'une mission d'inspection générale des centres, et observé qu'il n'exerçait aucune autre activité extérieure et que sa rémunération était sans commune mesure avec celle des différents directeurs de centres, la cour d'appel en a justement déduit qu'il ne pouvait être considéré comme une personne recrutée à titre temporaire pour se consacrer
exclusivement à l'encadrement des enfants dans les centres de vacances au sens de l'arrêté du 11 octobre 1976 ;
Qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi