Sur le moyen unique :
Attendu que l'association Loisirs et Sports, qui gère des centres de vacances accueillant des enfants pendant les congés scolaires et emploie pour leur encadrement des moniteurs et directeurs recrutés généralement parmi les fonctionnaires de l'Education nationale, a réclamé à l'URSSAF le remboursement de la part des cotisations de sécurité sociale qu'elle estimait avoir versée à tort pendant la période du 10 août 1975 au 31 décembre 1980 au cours de laquelle elle n'avait pas bénéficié des dispositions de l'article 147, alinéa 4, du décret du 8 juin 1946 qui prévoit que pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations respectivement versées ;
Attendu que ladite association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 décembre 1984) de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement, alors, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que les assurés travaillaient pour son compte régulièrement depuis plusieurs années et même plusieurs fois par an, alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer que le texte précité ne s'appliquait pas aux salariés employés pour de courtes durées, sans rechercher si concrètement les moniteurs qui travaillaient régulièrement pour l'association ne pouvaient bénéficier de ses dispositions, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et privé sa décision de base légale, et, alors, enfin, qu'en affirmant qu'étaient exclues du bénéfice de la proratisation les personnes dont les cotisations étaient calculées sur des bases forfaitaires, la cour d'appel a violé les articles 147, alinéa 4, du décret du 8 juin 1946, L. 121 du Code de la sécurité sociale, et le décret du 17 août 1950 modifié par celui du 16 avril 1980 ;
Mais attendu que la cour d'appel observe à bon droit que la régle du prorata instituée par l'article 147, alinéa 4, précité, et prise pour l'application du plafond annuel des cotisations, ne vise que les rémunérations effectivement versées aux salariés et exclut de son champ d'application les personnes dont les cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires conformément aux dispositions de l'article L. 121 ancien du Code de la sécurité sociale lesquelles ne sont pas cumulables avec celles de l'article 147 ;
Que ce seul motif suffit à justifier la décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi