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06/05/1987 | FRANCE | N°85-11574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1987, 85-11574


Sur le moyen unique :

Attendu que l'association Loisirs et Sports, qui gère des centres de vacances accueillant des enfants pendant les congés scolaires et emploie pour leur encadrement des moniteurs et directeurs recrutés généralement parmi les fonctionnaires de l'Education nationale, a réclamé à l'URSSAF le remboursement de la part des cotisations de sécurité sociale qu'elle estimait avoir versée à tort pendant la période du 10 août 1975 au 31 décembre 1980 au cours de laquelle elle n'avait pas bénéficié des dispositions de l'article 147, alinéa 4, du décret du 8

juin 1946 qui prévoit que pour tout assuré qui travaille régulièrement et...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'association Loisirs et Sports, qui gère des centres de vacances accueillant des enfants pendant les congés scolaires et emploie pour leur encadrement des moniteurs et directeurs recrutés généralement parmi les fonctionnaires de l'Education nationale, a réclamé à l'URSSAF le remboursement de la part des cotisations de sécurité sociale qu'elle estimait avoir versée à tort pendant la période du 10 août 1975 au 31 décembre 1980 au cours de laquelle elle n'avait pas bénéficié des dispositions de l'article 147, alinéa 4, du décret du 8 juin 1946 qui prévoit que pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations respectivement versées ;

Attendu que ladite association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 décembre 1984) de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement, alors, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que les assurés travaillaient pour son compte régulièrement depuis plusieurs années et même plusieurs fois par an, alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer que le texte précité ne s'appliquait pas aux salariés employés pour de courtes durées, sans rechercher si concrètement les moniteurs qui travaillaient régulièrement pour l'association ne pouvaient bénéficier de ses dispositions, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et privé sa décision de base légale, et, alors, enfin, qu'en affirmant qu'étaient exclues du bénéfice de la proratisation les personnes dont les cotisations étaient calculées sur des bases forfaitaires, la cour d'appel a violé les articles 147, alinéa 4, du décret du 8 juin 1946, L. 121 du Code de la sécurité sociale, et le décret du 17 août 1950 modifié par celui du 16 avril 1980 ;

Mais attendu que la cour d'appel observe à bon droit que la régle du prorata instituée par l'article 147, alinéa 4, précité, et prise pour l'application du plafond annuel des cotisations, ne vise que les rémunérations effectivement versées aux salariés et exclut de son champ d'application les personnes dont les cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires conformément aux dispositions de l'article L. 121 ancien du Code de la sécurité sociale lesquelles ne sont pas cumulables avec celles de l'article 147 ;

Que ce seul motif suffit à justifier la décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-11574
Date de la décision : 06/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Article L. 121 du Code de la sécurité sociale - Application - Cumul avec l'article 147, alinéa 4, du décret du 8 juin 1946 (non)

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Pluralité d'employeurs

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Fixation du taux - Personnel temporaire d'encadrement des patronages, centres aérés et colonies de vacances - Arrêté du 11 octobre 1976 - Application - Pluralité d'employeurs

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Plafond - Application - Pluralité d'employeurs - Article 147, alinéa 4, du décret du 8 juin 1946

La règle du prorata instituée par l'article 147, alinéa 4, du décret du 8 juin 1946 et prise pour l'application du plafond annuel de cotisations, ne vise que les rémunérations effectivement versées aux salariés et exclut de son champ d'application les personnes telles que des moniteurs et directeurs employés par une association gérant des centres de vacances accueillant des enfants pendant les congés scolaires, dont les cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires conformément aux dispositions de l'article L. 121 ancien du Code de la sécurité sociale lesquelles ne sont pas cumulables avec celles de l'article 147 .


Références :

Arrêté du 11 octobre 1976
Code de la sécurité sociale L121
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 art. 147, alinéa 4,

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1987, pourvoi n°85-11574, Bull. civ. 1987 V N° 257 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 257 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :M. Roger et la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11574
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