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05/05/1987 | FRANCE | N°86-91932

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1987, 86-91932


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances Le Continent, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (7e Chambre) en date du 28 février 1986 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie pour le compte de qui il appartiendrait.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 420-8 du Code des assurances, 495 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avri

l 1810, pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale :...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances Le Continent, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (7e Chambre) en date du 28 février 1986 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie pour le compte de qui il appartiendrait.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 420-8 du Code des assurances, 495 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'exposante devait garantir M. X... pour le compte de qui il appartiendra des condamnations prononcées à son encontre ;
" au motif qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'ait été jugée au civil la question de savoir si l'exposante devait sa garantie à M. X... car, en vertu des dispositions du Code des assurances, l'assureur est tenu de procéder au paiement des sommes pouvant revenir à la victime pour le compte de qui il appartiendra, quitte à réclamer ensuite dans les limites permises au Fonds de garantie ce qu'il aura déboursé en cas de bien-fondé de son action au civil ;
" alors que le paiement de l'assureur pour le compte de qui il appartiendra est subordonné par l'article R. 420-8 susvisé à des conditions qui ne se trouvaient pas réalisées en l'espèce (contestation par le Fonds de garantie automobile de l'exception invoquée par l'assureur, droit des destinataires des sommes versées par l'assureur à bénéficier de la garantie du Fonds) ; que ce paiement est en tout cas exclu pour les sommes que l'assureur ne pourra pas récupérer sur le Fonds de garantie et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé ledit article R. 420-8 " ;
Sur la seconde branche du moyen :
Vu lesdits articles ;
Attendu que la victime d'un accident ou ses ayants droit peuvent seuls invoquer le bénéfice des dispositions de l'article R. 420-8 du Code des assurances mettant à la charge de l'assureur le paiement, pour le compte de qui il appartiendra, des sommes qui seraient versées par le Fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Fermanian, victime d'un accident dont X..., reconnu coupable de blessures involontaires, avait été déclaré responsable, a réclamé à ce dernier et à la compagnie d'assurances Le Continent la réparation de son préjudice corporel ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue pour demander le remboursement de ses dépenses consécutives à l'accident ; que l'assureur a demandé à la juridiction pénale de surseoir à statuer sur ces demandes en tant qu'elles étaient dirigées contre lui jusqu'à ce que la juridiction civile, qu'il avait antérieurement saisie d'une instance en annulation du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, se soit prononcée sur ce litige ;
Attendu que la juridiction du second degré, après avoir condamné X... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le montant de ses dépenses, a, en se référant implicitement aux dispositions de l'article R. 420-8 du Code des assurances, dit que la compagnie Le Continent serait tenue de garantir X..., pour le compte de qui il appartiendrait, de cette condamnation ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur la première branche du moyen :
Vu les articles susvisés ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour déclarer la compagnie Le Continent tenue de garantir X... du paiement des condamnations qu'ils venaient de prononcer contre lui au profit de Fermanian, les juges se bornent à énoncer " qu'en vertu des dispositions du Code des assurances, l'assureur est tenu de procéder au paiement des sommes pouvant revenir à la victime, mais pour le compte de qui il appartiendra " et sauf son recours éventuel contre le Fonds de garantie ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater que les conditions d'application de l'article R. 420-8 du Code des assurances étaient réunies en l'espèce, et qu'en particulier le Fonds de garantie avait préalablement donné à la victime les avis prévus par l'article R. 420-6 du même Code, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;
D'où il suit que l'arrêt doit être également censuré de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 février 1986, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie Le Continent devrait garantir X..., pour le compte de qui il appartiendrait, des condamnations prononcées contre lui, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91932
Date de la décision : 05/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Juridictions pénales - Demande en annulation du contrat préalablement portée devant la juridiction civile - Condamnation de l'assureur pour le compte de qui il appartiendra - Sommes allouées à la Sécurité sociale (non).

1° La victime d'un accident ou ses ayants droit peuvent seuls invoquer le bénéfice des dispositions de l'article R. 420-8 du Code des assurances mettant à la charge de l'assureur le paiement, pour le compte de qui il appartiendra, des sommes qui seraient versées par le Fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier . Méconnaît ce principe et encourt la cassation l'arrêt qui condamne un assureur à garantir, pour le compte de qui il appartiendra, le paiement de sommes allouées à une caisse d'assurance maladie

2° ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Juridictions pénales - Demande en annulation du contrat préalablement portée devant la juridiction civile - Condamnation de l'assureur pour le compte de qui il appartiendra - Sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit - Constatations nécessaires.

2° Un assureur ne peut être condamné, pour le compte de qui il appartiendra, à garantir le paiement des indemnités allouées à la victime d'un accident ou à ses ayants droit que si les conditions d'application de l'article R. 420-8 du Code des assurances sont réunies, ce qu'il appartient à la juridiction pénale de vérifier ; . Encourt la cassation pour insuffisance de motifs l'arrêt qui prononce une telle condamnation sans constater que le Fonds de garantie avait préalablement donné à la victime ou à ses ayants droit les avis prévus par l'article R. 420-6 dudit Code


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1987, pourvoi n°86-91932, Bull. crim. criminel 1987 N° 177 p. 477
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 177 p. 477

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :MM. Jousselin et Coutard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.91932
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