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29/04/1987 | FRANCE | N°85-96334

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1987, 85-96334


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, du 4 octobre 1985, qui, pour désertion à l'intérieur en temps de paix, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire et le mémoire additionnel produits ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 697 et 697-1 du Code de procédure pénale ;
Et sur le moyen contenu dans le mémoire additionnel du demandeur pris de la violation de l'article 697 du Code de procédure pénale, 520 et 593 de ce Code, manq

ue de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, du 4 octobre 1985, qui, pour désertion à l'intérieur en temps de paix, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire et le mémoire additionnel produits ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 697 et 697-1 du Code de procédure pénale ;
Et sur le moyen contenu dans le mémoire additionnel du demandeur pris de la violation de l'article 697 du Code de procédure pénale, 520 et 593 de ce Code, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis ;
" alors que la Cour ne pouvait statuer en adoptant les motifs des premiers juges ; qu'il résulte en effet, des dispositions de l'article 697 du Code de procédure pénale, que, pour le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1 qui vise notamment le délit de désertion, des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement spécialisées en matière militaire dans le tribunal de grande instance dont la compétence, au sein du ressort de chaque cour d'appel, est attribuée par l'article 2 du décret du 23 décembre 1982 ; qu'en l'espèce il résulte de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 7 décembre 1984 que la formation spécialisée en matière militaire au sein de ce tribunal devait être présidée par M. Sicard et comprendre MM. Gounelle-Pontanel et Deltel, assesseurs ; qu'en l'espèce, où ce dernier n'a pas siégé et a été remplacé par Mme de Laet sans que son empêchement ait été régulièrement constaté, et les dispositions susvisées étant substantielles et d'ordre public comme touchant à la composition des juridictions répressives, il appartenait à la cour d'appel d'annuler le jugement puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond, comme le prévoit l'article 520 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour a privé sa décision de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 697, alinéa 2, du Code de procédure pénale qu'il appartient au seul président du tribunal de grande instance compétent pour le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1 du même Code, d'affecter des magistrats, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement de ce tribunal, spécialisées en matière militaire ;
Attendu que l'assemblée générale du tribunal de Nîmes a, par délibération du 24 janvier 1983, " affecté " tous les magistrats du siège au jugement des affaires militaires ; que par ordonnance du 7 décembre 1984, le président dudit tribunal a désigné la 3e chambre de cette juridiction, composée de MM. Sicard, Gonnelle-Pontanel et Deltel " ou remplaçant ", pour connaître des affaires militaires ;
Attendu, en l'espèce, que X..., poursuivi pour désertion en temps de paix à l'intérieur, a comparu le 17 juin 1985 devant la 2e chambre du tribunal de grande instance de Nîmes composée de MM. Sicard, Gounelle-Pontanel et Mme de Laet ;
Mais attendu qu'en cet état, en adoptant les motifs des premiers juges, et en confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel, qui aurait dû annuler la décision qui lui était déférée et renvoyer le ministère public à se pourvoir, a méconnu les principes ci-dessus énoncés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 octobre 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-96334
Date de la décision : 29/04/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUSTICE MILITAIRE - Juridiction spécialisée en matière militaire - Composition - Magistrats - Désignation - Compétences respectives du président du Tribunal et de l'assemblée générale

Il résulte des dispositions de l'article 697, alinéa 2, du Code de procédure pénale qu'il appartient au seul président du tribunal de grande instance compétent pour le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1 du même Code, d'affecter des magistrats, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement spécialisées en matière militaire de ce tribunal.


Références :

Code de procédure pénale 697 al. 2, 697-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 octobre 1985

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-10-03 Bulletin criminel 1986, n° 267, p. 676 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1987, pourvoi n°85-96334, Bull. crim. criminel 1987 N° 174 p. 467
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 174 p. 467

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Azibert
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.96334
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