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29/04/1987 | FRANCE | N°84-17021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 avril 1987, 84-17021


Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Y... et Louis Z... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 1984) d'avoir prononcé à leurs torts la résiliation d'un bail à métayage qu'ils avaient consenti à MM. Michel et André X... pour mésintelligence entre les parties principalement due au fait des bailleurs, alors, selon le moyen, d'une part " que la résiliation de droit commun d'un contrat ne peut intervenir qu'en cas de manquement de l'un des cocontractants à ses obligations ; que la mésentente des deux cocontractants, si elle ne s'accompagne pas de manquements carac

térisés à la loi du contrat, n'est donc pas une cause de résiliatio...

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Y... et Louis Z... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 1984) d'avoir prononcé à leurs torts la résiliation d'un bail à métayage qu'ils avaient consenti à MM. Michel et André X... pour mésintelligence entre les parties principalement due au fait des bailleurs, alors, selon le moyen, d'une part " que la résiliation de droit commun d'un contrat ne peut intervenir qu'en cas de manquement de l'un des cocontractants à ses obligations ; que la mésentente des deux cocontractants, si elle ne s'accompagne pas de manquements caractérisés à la loi du contrat, n'est donc pas une cause de résiliation ; que, dès lors, en résiliant un bail à colonat partiaire aux torts des bailleurs sous prétexte d'une mésentente qui leur serait imputable, sans relever aucun manquement desdits bailleurs à leurs obligations, l'arrêt attaqué a violé l'article 1184 du Code civil, alors, d'autre part, que l'article 830 du Code rural permet la résiliation judiciaire d'un bail à métayage pour cause de mésentente seulement lorsque cette mésintelligence est imputable au preneur et qu'elle a compromis la bonne exploitation du fonds ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation du bail aux torts du bailleur pour une mésentente qui n'a pas compromis la bonne exploitation du fonds, a violé la disposition susvisée " ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que rien n'interdit au preneur de demander la résiliation judiciaire du bail, en application de l'article 1184 du Code civil, " pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement ", la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le comportement agressif, injurieux et menaçant des bailleurs à l'égard des preneurs rendait impossible la poursuite de relations contractuelles normales entre eux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-17021
Date de la décision : 29/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à métayage - Résiliation - Causes - Mésintelligence entre les parties - Mésintelligence imputable au bailleur

La résiliation d'un bail à métayage peut être prononcée aux torts d'un bailleur dont le comportement rend impossible la poursuite de relations contractuelles normales .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 avr. 1987, pourvoi n°84-17021, Bull. civ. 1987 III N° 93 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 93 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et M. Vincent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.17021
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