Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Y... et Louis Z... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 1984) d'avoir prononcé à leurs torts la résiliation d'un bail à métayage qu'ils avaient consenti à MM. Michel et André X... pour mésintelligence entre les parties principalement due au fait des bailleurs, alors, selon le moyen, d'une part " que la résiliation de droit commun d'un contrat ne peut intervenir qu'en cas de manquement de l'un des cocontractants à ses obligations ; que la mésentente des deux cocontractants, si elle ne s'accompagne pas de manquements caractérisés à la loi du contrat, n'est donc pas une cause de résiliation ; que, dès lors, en résiliant un bail à colonat partiaire aux torts des bailleurs sous prétexte d'une mésentente qui leur serait imputable, sans relever aucun manquement desdits bailleurs à leurs obligations, l'arrêt attaqué a violé l'article 1184 du Code civil, alors, d'autre part, que l'article 830 du Code rural permet la résiliation judiciaire d'un bail à métayage pour cause de mésentente seulement lorsque cette mésintelligence est imputable au preneur et qu'elle a compromis la bonne exploitation du fonds ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation du bail aux torts du bailleur pour une mésentente qui n'a pas compromis la bonne exploitation du fonds, a violé la disposition susvisée " ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que rien n'interdit au preneur de demander la résiliation judiciaire du bail, en application de l'article 1184 du Code civil, " pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement ", la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le comportement agressif, injurieux et menaçant des bailleurs à l'égard des preneurs rendait impossible la poursuite de relations contractuelles normales entre eux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi