Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 29 de la convention collective de la métallurgie de la Charente : .
Attendu que la société Leroy-Somer fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 23 mars 1984), de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son salarié, une somme à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon les termes de l'article 29 de la convention collective applicable, " le salarié absent pour maladie à la date prévue pour son départ percevra à son retour de maladie... une indemnité compensatrice de congé " ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... n'a jamais été absent de son travail, qu'il a normalement travaillé le 29 juillet et que son accident n'est survenu qu'après son départ de son lieu de travail et son retour à son domicile ; que, dès lors, en accordant à M. X... une indemnité compensatrice tout en relevant que celui-ci n'avait pas été absent, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse application l'article 29 de la convention collective de la métallurgie de la Charente étendue par arrêté en date du 22 mars 1978 ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la date du départ en congé d'un salarié, visée par l'article 29 de la convention collective pour apprécier l'absence du salarié, est fixée au jour et à l'heure où celui-ci quitte l'entreprise à l'issue de son temps de travail pour partir en vacances, et non au premier jour ouvrable pris en compte pour la comptabilisation du nombre de jours de congés payés ; qu'en affirmant le contraire, le conseil de prud'hommes a derechef violé par fausse application l'article 29 de la convention collective de la métallurgie de la Charente ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que la date de départ en congé de M. X... avait été fixée au 1er août 1983, date postérieure à celle de l'accident, en a justement déduit, peu important que l'accident fût survenu après l'accomplissement de la dernière journée de travail précédant la période de congés payés, que le salarié était absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé, ce qui lui ouvrait droit au paiement de l'indemnité compensatrice ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi