Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-2, R. 122-3 et L. 122-14-7 du Code du travail : .
Attendu que M. X..., engagé le 17 août 1976 en qualité de visiteur médical par la société Laboratoires homéopathiques de France, adressa, le 5 septembre 1980, à celle-ci une lettre contenant notamment les énonciations suivantes : " je reconnais, par la présente, les fautes professionnelles qui me sont reprochées, celles-ci justifiant un licenciement, j'accepte en conséquence ce licenciement et renonce à tout recours à l'égard de mon employeur actuel " ;
Qu'après avoir perçu les indemnités de rupture il fit parvenir à la société, le 29 septembre 1980, une lettre contestant la validité de cet engagement et lui demandant d'énoncer les motifs de son licenciement ; que la société lui répondit qu'une transaction avait mis fin à leurs relations ; que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir estimé que son employeur n'était pas tenu de lui faire connaître les causes de son licenciement au motif qu'il avait reconnu les fautes professionnelles qui lui étaient reprochées alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, au bénéfice desquelles le salarié ne peut, selon l'article L. 122-14-7, alinéa 3, du même Code, renoncer par avance, que l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié contenant la demande et qu'à défaut de satisfaire à cette obligation dans le délai qui lui est imparti il est réputé n'avoir aucune cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu que si le défaut de réponse de l'employeur à la lettre du salarié s'oppose à l'énoncé ultérieur de nouveaux griefs, il n'en résulte pas pour autant que l'employeur ait renoncé à se prévaloir des motifs de licenciement portés antérieurement à la connaissance du salarié ; que la société était donc fondée à invoquer à l'encontre de M. X... les fautes professionnelles dont celui-ci avait fait état dans sa lettre du 5 septembre 1980 ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le deuxième moyen ;
Mais sur les premier et troisième moyens réunis :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande d'indemnité tant pour inobservation de la procédure de licenciement que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux seuls motifs, d'une part, que l'intéressé ayant admis que son licenciement était justifié, la société n'était pas tenue de le convoquer à l'entretien préalable, d'autre part, qu'il avait reconnu les fautes professionnelles qui lui étaient reprochées ;
Qu'en statuant comme ils l'on fait alors, d'une part, que le caractère prétendument légitime du licenciement ne saurait dispenser l'employeur d'observer la procédure d'entretien préalable imposée par le premier des textes susvisés, alors, d'autre part, qu'ayant estimé que la lettre précitée du 5 septembre 1980 ne constituait pas une transaction, il leur incombait de rechercher si le comportement professionnel reproché à M. X... constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions autres que celle afférente à la prime annuelle, l'arrêt rendu le 28 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble