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09/04/1987 | FRANCE | N°83-45425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1987, 83-45425


Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; .

Attendu qu'il résulte de ce texte que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ;

Attendu que la société Téléconfort Thermique a licencié M. X... en invoquant à son encontre un manque de sérieux et d'exactitude et l'omission de transmettre au bureau de la société les doubles des devis et études soumis à la clientèle ; que l'arrêt attaqué, après avoir écarté comme non établis ces divers griefs, a néanmoins décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et séri

euse, au motif qu'une mésentente, dont l'imputabilité ne pouvait être mise à la char...

Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; .

Attendu qu'il résulte de ce texte que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ;

Attendu que la société Téléconfort Thermique a licencié M. X... en invoquant à son encontre un manque de sérieux et d'exactitude et l'omission de transmettre au bureau de la société les doubles des devis et études soumis à la clientèle ; que l'arrêt attaqué, après avoir écarté comme non établis ces divers griefs, a néanmoins décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, au motif qu'une mésentente, dont l'imputabilité ne pouvait être mise à la charge de l'une ou l'autre des parties, s'était introduite dans les relations de travail, que cette mésentente ne permettait pas le maintien de celles-ci et qu'elle avait conduit légitimement l'employeur, qui ne faisait qu'en prendre acte, à ne plus considérer M. X... comme un collaborateur salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mésentente entre M. X... et les autres associés n'avait pas été invoquée par la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 79 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en paiement de complément de salaires et de rappel de congés payés formées par M. X..., l'arrêt énonce que ces demandes, trouvant leurs causes dans un désaccord entre partenaires d'une société à responsabilité limitée, ne sauraient être soumises à une juridiction du travail ;

Qu'en se fondant sur ce seul motif, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé desdites demandes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 septembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-45425
Date de la décision : 09/04/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Limites du litige.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Substitution à celle de l'employeur - Décision fondée sur un motif non invoqué par l'employeur * CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Impossibilité de maintenir des rapports professionnels * CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Pouvoirs du juge.

1° Il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige.. Dès lors les juges du fond ne peuvent, après avoir écarté les griefs invoqués par l'employeur, décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse au motif qu'une mésentente ne permettait pas le maintien des relations de travail .

2° PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Société - Société à responsabilité limitée - Litige entre associés - Demande en paiement de salaire.

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Société - Société à responsabilité limitée - Litige entre associés - Demande en paiement de l'indemnité de congés payés * CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Demande en paiement - Associés d'une société à responsabilité limitée - Compétence prud'homale * TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Demande en paiement - Associés d'une société à responsabilité limitée - Compétence prud'homale * SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Associés - Contrat de travail - Salaire - Demande en paiement - Compétence prud'homale * SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Associés - Contrat de travail - Compétence prud'homale - Congés payés - Indemnité - Demande en paiement * SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Associés - Contrat de travail - Compétence prud'homale - Salaire - Demande en paiement.

2° La juridiction prud'homale est compétente pour se prononcer sur le bien-fondé des demandes en paiement de salaires et de congés payés trouvant leur cause dans un désaccord entre partenaires d'une société à responsabilité limitée


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 septembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1987, pourvoi n°83-45425, Bull. civ. 1987 V N° 201 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 201 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier et la SCP Waquet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.45425
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