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07/04/1987 | FRANCE | N°84-41665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1987, 84-41665


Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 241-10-1 et L. 122-14 du Code du travail, 4, 7 et 16 du nouveau code de procédure civile ; .

Attendu que M. X..., manutentionnaire au service de la société SODELOR depuis le 15 décembre 1969, a dû arrêter son travail pour cause de maladie du 17 octobre 1979 au 4 février 1980 ;

Qu'en l'état d'un certificat du médecin du travail du 5 février prescrivant une reprise à mi-temps pendant un mois et ensuite un travail impérativement exempt de tout effort physique important, la société Sodelor a suspendu le

contrat de travail de M. X... au cours de la prolongation de l'arrêt de tr...

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 241-10-1 et L. 122-14 du Code du travail, 4, 7 et 16 du nouveau code de procédure civile ; .

Attendu que M. X..., manutentionnaire au service de la société SODELOR depuis le 15 décembre 1969, a dû arrêter son travail pour cause de maladie du 17 octobre 1979 au 4 février 1980 ;

Qu'en l'état d'un certificat du médecin du travail du 5 février prescrivant une reprise à mi-temps pendant un mois et ensuite un travail impérativement exempt de tout effort physique important, la société Sodelor a suspendu le contrat de travail de M. X... au cours de la prolongation de l'arrêt de travail qui avait été accordée à ce dernier jusqu'au 18 février, puis à cette date a pris acte de la rupture avec effet rétroactif au 5 février par lettre recommandée en invoquant l'absence d'emploi " exempt d'effort physique " ;

Attendu que la société Sodelor fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 13 février 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'en avisant l'inspecteur du travail de l'absence d'emploi susceptible de correspondre aux conditions de travail préconisées par le médecin du travail, l'employeur avait exercé le recours prévu par l'article L. 241-10-1 du Code du travail et se devait d'attendre la décision de celui-ci de sorte que le licenciement de M. X... se trouvait abusif comme prononcé sans l'autorisation de l'inspecteur du Travail, alors, d'une part que, selon le pourvoi, l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'institue pas une obligation de reclassement à la charge de l'employeur mais impose seulement à celui-ci de prendre en considération les propositions du médecin du travail, que dès lors, en imposant à l'employeur une telle obligation, la Cour a violé l'article L. 241-10-1, alinéa 2, du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en l'absence de contestation par l'employeur de l'avis du médecin du travail quant à l'état de santé d'un salarié et au genre de poste pouvant lui convenir compte tenu de cet état, il n'existe pas de difficulté ou de désaccord imposant l'intervention de l'inspecteur du travail prévue par l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, dès lors que la Cour constatait que l'employeur ne contestait pas l'aptitude du salarié, il n'y avait pas lieu de le contraindre à recourir à l'inspecteur du travail ; que par suite, en imposant ce recours, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application le texte susvisé, alors, encore que l'employeur est fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de son salarié en raison de l'inaptitude de celui-ci à exercer les fonctions pour lesquelles il avait été engagé, lorsqu'il est averti par la fiche de visite établie par le médecin du travail dont il est tenu de prendre l'avis en considération, que ce salarié devra impérativement avoir un travail exempt de tout effort physique important ; qu'en décidant qu'il s'agissait d'un licenciement, la Cour a violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises par les parties et ne peuvent modifier les termes du litige ; que le salarié n'a pas contesté l'impossibilité de reclassement invoquée par l'employeur si bien que

la Cour a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et que les juges ne peuvent davantage fonder leur décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, de sorte que rien ne leur permettant d'affirmer que la société Sodelor n'établissait pas qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser M. X... puisque la question ne se posait pas, la Cour a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile et qu'en adoptant des motifs sur un moyen sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, elle a également violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe du contradictoire ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Sodelor avait, dès le 6 février 1980, soit au lendemain de la visite de reprise, écrit à l'inspecteur du travail qu'il n'existait pas dans l'entreprise d'emploi susceptible de correspondre aux conditions de travail préconisées par le médecin du travail, les juges du fond ont relevé que la dite société, laquelle avait l'obligation de prendre en considération les propositions du médecin du travail et en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite, n'établissait nullement qu'il lui était impossible de prendre en considération les propositions du médecin du travail lorsqu'elle a licencié M. X..., ce qui contrairement aux énonciations du pourvoi avait été soutenu par le salarié dans ses conclusions d'appel et constituait un moyen se trouvant nécessairement dans le débat ;

Attendu que par ce motif exclusif des griefs du moyen et duquel résulte le caractère hâtif de la décision de rupture prise par l'employeur sans égard aux propositions du médecin du travail, ce qui est de nature à rendre la rupture imputable à la société Sodelor et abusive, et abstraction faite du motif erroné et surabondant critiqué par la deuxième branche du premier moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41665
Date de la décision : 07/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes - Recherche par l'employeur des possibilités de reclassement - Nécessité

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Inaptitude physique du salarié - Maladie sans caractère professionnel - Capacité réduite du salarié - Absence de poste correspondant

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Effets - Maladie non professionnelle - Absence d'emploi susceptible d'être procuré au salarié

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Rupture du contrat de travail - Imputabilité

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes - Affectation à un autre poste - Proposition du médecin du Travail - Effet

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne une société ayant pris acte de la rupture du contrat de travail de son salarié déclaré partiellement inapte par le médecin du travail, à payer à celui-ci des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'après avoir constaté que dès le lendemain de la visite de reprise, cette société avait écrit à l'inspecteur du travail qu'il n'existait pas dans l'entreprise d'emploi susceptible de correspondre aux conditions de travail préconisées, les juges du fond ont relevé que ladite société n'établissait nullement qu'il lui était impossibile de prendre en considération les propositions du médecin du travail lorsqu'elle a licencié le salarié, ce dont il résulte que la rupture décidée sans égard à ces propositions était imputable à l'employeur et abusive .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 février 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-04-27 Bulletin 1983, V, n° 263, p. 195 (rejet) ;

Chambre sociale, 1984-02-29 Bulletin 1984, V, n° 77, p. 58 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1987, pourvoi n°84-41665, Bull. civ. 1987 V N° 187 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 187 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Calon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.41665
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