Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail dans le cas où le salarié, victime d'une maladie professionnelle et déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, refuse l'emploi que lui propose l'employeur dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ouvre droit pour ledit salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du même Code, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9, le tout sous réserve que l'employeur n'établisse que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnités, le jugement attaqué a retenu que le refus du nouvel emploi qu'imposait son état de santé et qui lui était offert conformément à l'avis du médecin du travail rendait imputable à la salariée la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir affirmé que Mme X... était atteinte d'une maladie classée au tableau n° 66 des maladies professionnelles annexé au décret du 31 décembre 1946 modifié et sans relever le caractère abusif de son refus, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 18 janvier 1985 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guebwiller ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sélestat