Sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le locataire, qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 janvier 1985), statuant sur renvoi après cassation, que Robert et Guy X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Léobert Tobolsky Frères, ont fait délivrer à cette société, pour le 1er juillet 1978, un congé avec préavis de reprise aux fins de démolir l'immeuble ; que le 1er juillet 1980, la société locataire a assigné ses bailleurs en paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'en cause d'appel ces derniers ont été déboutés de leur demande d'expulsion, fondée sur la forclusion encourue par leur locataire, pour n'avoir pas agi à cette fin dans le délai de deux ans prévu à l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ; que cette décision a été cassée par arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 25 avril 1984, au motif que l'absence d'action du locataire dans le délai légal emporte son exclusion du statut des baux commerciaux ; que devant la Cour d'appel de renvoi, la société locataire a soutenu pour la première fois qu'une indemnité d'éviction lui avait été offerte par les propriétaires et que le droit à une telle indemnité lui restait acquis ;
Attendu que pour dire que la société Léobert Tobolsky Frères avait encouru la forclusion prévue à l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt, après avoir dit que le bailleur ne pouvait se dispenser d'offrir au locataire évincé le paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, énonce que le preneur ne peut valablement soutenir que l'offre qui lui a été faite le dégageait de son obligation de saisir le tribunal avant le 1er juillet 1980 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la forclusion édictée par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ne concerne pas le refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges