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31/03/1987 | FRANCE | N°87-80552

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1987, 87-80552


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... (Pascal),
- X... (Manuel),
contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 janvier 1987 qui, en ce qui concerne le premier, l'a condamné pour vol avec effraction, vol en réunion, recel, détention d'arme prohibée de la 4e catégorie et refus d'obtempérer, à 18 mois d'emprisonnement et révocation d'un sursis antérieur, et, en ce qui concerne le second, l'a condamné pour vol et vol avec effraction, à cinq mois d'emprisonnement, et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Sur la recevabilité du

pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale l...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... (Pascal),
- X... (Manuel),
contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 janvier 1987 qui, en ce qui concerne le premier, l'a condamné pour vol avec effraction, vol en réunion, recel, détention d'arme prohibée de la 4e catégorie et refus d'obtempérer, à 18 mois d'emprisonnement et révocation d'un sursis antérieur, et, en ce qui concerne le second, l'a condamné pour vol et vol avec effraction, à cinq mois d'emprisonnement, et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;
Attendu qu'en l'espèce, l'avocat au barreau de Chambéry qui a déclaré se pourvoir en cassation au nom de Pascal X... et de Manuel X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 janvier 1987 condamnant ceux-ci pour les infractions susvisées n'a pas justifié, lors de la formation du pourvoi, du pouvoir spécial exigé par la loi ; que par ailleurs, le fait qu'il ait obtenu un tel pouvoir de Pascal X..., après l'expiration du délai de recours en cassation, ne saurait rétroactivement rendre ce dernier recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80552
Date de la décision : 31/03/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Pouvoir délivré postérieurement à l'expiration du délai de pourvoi - Effet

* AVOCAT - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Pouvoir délivré postérieurement à l'expiration du délai de pourvoi - Effet

Est irrecevable le pourvoi formé, dans le délai de recours en cassation, par l'avocat du demandeur lorsque celui-ci n'a obtenu le pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale que postérieurement à l'expiration dudit délai.


Références :

Code de procédure pénale 576 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1987, pourvoi n°87-80552, Bull. crim. criminel 1987 N° 146 p. 400
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 146 p. 400

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80552
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