REJET du pourvoi formé par :
- X... (Marcel),
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre des appels correctionnels, en date du 22 juillet 1986, qui a prononcé sur un incident relatif à l'exécution d'une peine d'emprisonnement avec sursis partiel.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 735 du Code de procédure pénale, notamment, dans sa rédaction de l'article 6 de la loi du 2 février 1981, violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête qui tendait à voir constater que la condamnation du requérant à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, prononcée par arrêt du 9 juillet 1981, ne pouvait plus être exécutée à compter du 9 juillet 1986, soit à l'expiration du délai de cinq ans à partir de la " condamnation " comme le décide le texte susvisé, en l'absence d'une nouvelle condamnation entraînant révocation du sursis ;
" au motif que ce délai court seulement à partir du moment où la condamnation est définitive, c'est-à-dire en l'espèce, où le pourvoi en cassation a été rejeté ; que, s'agissant d'une condamnation mixte, il ne paraît pas admissible que le point de départ du caractère exécutoire de la condamnation à l'emprisonnement ferme soit différent du point de départ du caractère exécutoire de la condamnation avec sursis ;
" alors que la loi du 2 février 1981, modifiant le premier alinéa de l'article 735 du Code de procédure pénale, dispose que " si le condamné bénéficiant du sursis simple à l'emprisonnement n'a pas commis, pendant un délai de cinq ans à compter de la condamnation, un crime ou un délit de droit commun, suivi d'une nouvelle condamnation,... la condamnation suspendue est considérée comme non avenue " ; qu'en outre, l'article 735 du Code de procédure pénale in fine décide que " lorsque le sursis simple n'a été accordé que pour partie de la peine, la condamnation est considérée comme non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue dans le délai prévu par l'alinéa " premier " ; que la nouvelle rédaction donnée par le législateur au premier alinéa de l'article 735 combiné avec le dernier alinéa du même texte, impose de fixer le point de départ du délai de cinq ans, pour une condamnation à l'emprisonnement, au jour où celle-ci est prononcée ; que la Cour a donc violé les textes susvisés, en refusant de prononcer l'élargissement du requérant, à compter du 9 juillet 1986, le délai de cinq ans ayant couru à partir de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Bordeaux le 9 juillet 1981 " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été condamné pour délits assimilés à la banqueroute simple et à la banqueroute frauduleuse, infraction à la loi du 24 juillet 1966 et escroquerie notamment à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 9 juillet 1981 ; que le pourvoi formé par le condamné contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 7 juin 1982 ; que le ministère public ayant poursuivi l'exécution de la fraction ferme de la peine d'emprisonnement infligée, X... a été écroué le 8 juillet 1986 ;
Attendu que pour rejeter la requête présentée par le condamné qui faisait valoir que c'était à compter du jour du prononcé de la décision, le 9 juillet 1981, que courait le délai de cinq ans prévu par l'article 735 du Code de procédure pénale à l'expiration duquel la condamnation à l'emprisonnement assortie d'un sursis partiel non révoqué était réputée non avenue, la cour d'appel énonce que c'est seulement à partir du moment où ladite condamnation était devenue définitive, c'est-à-dire en l'occurrence du jour où le pourvoi a été rejeté, soit le 7 juin 1982, que ce délai avait couru ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, contrairement à ce qui est allégué au moyen, c'est seulement du jour où la condamnation était devenue définitive qu'a pu courir le délai prévu par l'article 735 du Code de procédure pénale auquel la loi du 2 février 1981 n'a apporté sur ce point aucune modification ; qu'en l'espèce, en raison de l'effet suspensif du pourvoi, c'est seulement à partir de l'arrêt de rejet du 7 juin 1982 que peut être fixé le point de départ du délai précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.