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31/03/1987 | FRANCE | N°86-94100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1987, 86-94100


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- les Assurances générales de France (AGF), partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 1er juillet 1986, qui, dans une information suivie contre X des chefs de tentative d'incendie volontaire, tentative d'escroquerie, tentative d'extorsion de fonds et incendie volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89, 183, alinéas 1er et 4, 485 et 593

du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légal...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- les Assurances générales de France (AGF), partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 1er juillet 1986, qui, dans une information suivie contre X des chefs de tentative d'incendie volontaire, tentative d'escroquerie, tentative d'extorsion de fonds et incendie volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89, 183, alinéas 1er et 4, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par la demanderesse pour non-communication au conseil de la partie civile et à celle-ci de l'ordonnance de soit-communiqué rendue par le juge d'instruction ;
" aux motifs qu'aucune disposition de l'article 183 du Code de procédure pénale, en sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1985 applicable à compter du 1er février 1986, ne fait obligation d'aviser le conseil des parties que des ordonnances juridictionnelles ; on ne saurait donc faire grief au juge d'instruction de n'avoir pas notifié au conseil de la demanderesse l'ordonnance de soit-communiqué rendue le 25 février 1986 ;
" alors que, d'une part, l'article 183, alinéa 4, dans sa rédaction du 30 décembre 1985, prévoit expressément la notification au conseil de la partie civile des ordonnances de règlement, de renvoi ou de transmission ; qu'en déclarant le contraire l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
" alors que, d'autre part, l'article 183, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, tel qu'applicable au 1er février 1986, impose la communication à la partie civile des ordonnances de soit-communiqué ; qu'en l'espèce cette communication devait se faire au domicile élu, c'est-à-dire à Me Taisne ; qu'en refusant de reconnaître la nullité de la procédure ultérieure faute de cette communication qui a mis la partie civile dans l'impossibilité de s'expliquer avant la clôture de l'instruction, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé " ;
Attendu que les Assurances générales de France ont soulevé devant la chambre d'accusation la nullité de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction au motif que l'ordonnance de soit-communiqué préalable n'avait pas été portée à la connaissance de leur conseil ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, la chambre d'accusation a retenu à bon droit qu'en vertu de l'article 30 de la loi du 30 décembre 1985, qui a modifié l'article 183 du Code de procédure pénale et est entré en application le 1er février 1986, l'ordonnance de soit-communiqué, en date du 25 février 1986, n'avait pas à être portée à la connaissance du conseil de la partie civile ; qu'elle a ainsi justifié sa décision même s'il est vrai qu'elle a énoncé de manière inexacte que l'article 183 du Code de procédure pénale ainsi modifié ne faisait plus obligation d'aviser les conseils des parties des ordonnances juridictionnelles alors que ce texte laisse subsister cette obligation pour les ordonnances de renvoi et de transmission des pièces au procureur général en ce qui concerne le conseil de la partie civile ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94100
Date de la décision : 31/03/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Ordonnances - Avis au conseil - Ordonnance de soit-communiqué - Ordonnance préalable à une ordonnance de non-lieu (non).

1° Voir le sommaire suivant.

2° INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de soit-communiqué - Ordonnance préalable à une ordonnance de non-lieu - Notification au conseil de la partie civile (non).

2° En vertu de l'article 30 de la loi du 30 décembre 1985 qui a modifié l'article 183 du Code de procédure pénale et est entré en application le 1er février 1986, l'ordonnance de soit-communiqué n'a pas à être portée à la connaissance du conseil de la partie civile


Références :

Code de procédure pénale 183 al. 1, 183 al. 4 (rédaction loi 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 30)

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 juillet 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-01-28, Bulletin criminel 1987, n° 49, p. 118 (rejet), et n° 50, p. 120 (rejet) ;

Comparer : Chambre criminelle, 1983-10-11 Bulletin criminel 1983, n° 240, p. 615 et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1987, pourvoi n°86-94100, Bull. crim. criminel 1987 N° 148 p. 403
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 148 p. 403

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocat :M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.94100
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