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31/03/1987 | FRANCE | N°86-93641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1987, 86-93641


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Albert, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers, 2e chambre, en date du 15 mai 1986 qui, dans la procédure suivie contre Daniel Y... du chef de blessures involontaires et contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale :
" en ce que

l'arrêt attaqué a fixé à 372 926, 92 francs le préjudice subi par M. X... à ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Albert, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers, 2e chambre, en date du 15 mai 1986 qui, dans la procédure suivie contre Daniel Y... du chef de blessures involontaires et contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 372 926, 92 francs le préjudice subi par M. X... à la suite de l'accident du 3 avril 1982 ;
" au motif que M. X... a été victime le 3 mars 1982 d'un accident dont a été déclaré définitivement responsable M. Y... ;
" que, compte tenu du rapport d'expertise et des pièces justificatives versées au dossier, la Cour dispose d'éléments d'appréciation lui permettant d'évaluer comme suit le préjudice subi par X... :
1° Préjudice soumis à recours :
- débours (compte tenu de la vétusté des vêtements, il y a lieu à abattement) 1 500, 00 F
-cures de 1983, 1984, 1985 (les dépenses liées à l'hébergement n'apparaissent pas excessives) 8 426, 92 F
-provision sur cure 1986 (aléatoire)
- incapacité temporaire totale (primes de service et de responsabilité, congés annuels, directement liés à l'exercice de l'activité professionnelle)
- perte des avantages (abandon de logement de fonction, ayant entraîné le congé des locataires de la maison d'habitation de X...-préjudice indirect)
- incapacité permanente partielle (46 %) 300 000, 00 F
2° Préjudice personnel :
- pretium doloris (important) 40 000, 00 F
-préjudice esthétique (léger) 3 000, 00 F
-préjudice d'agrément 20 000, 00 F
TOTAL 372 926, 92 F
à déduire provision 110 000, 00 F
SOLDE DU 262 926, 92 F
1° alors que l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale est constituée par la différence entre les revenus que la victime aurait dû percevoir, y compris les primes et indemnités représentant des rémunérations annexes, et les sommes qu'elle a effectivement perçues ; qu'en rejetant la demande de remboursement de primes et d'indemnités de congés de M. X... au motif que ces sommes étaient liées à son activité professionnelle, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
2° alors que la perte d'avantages en nature due à une incapacité temporaire totale constitue un préjudice direct ; qu'en refusant d'indemniser M. X... du préjudice subi du fait de la perte d'un logement de fonction provoquée par une incapacité temporaire totale, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
3° alors qu'en constatant sans le critiquer que le rapport d'expertise du docteur Dunoyer avait relevé que M. X... avait été atteint d'une incapacité temporaire partielle au taux de 50 % du 29 décembre 1982 au 29 mars 1983, et en n'accordant cependant à M. X... aucune indemnité en raison de cette incapacité temporaire partielle, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu les textes visés au moyen " ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni des énonciations de l'arrêt que la partie civile ait présenté une demande d'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire partielle retenue par le rapport d'expertise pour la période du 29 décembre 1982 au 29 mars 1983 ; que par suite le moyen n'est pas recevable en ce qu'il fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas alloué de ce chef d'indemnité à la victime ;
Mais sur la première et la deuxième branche du moyen :
Vu les articles susvisés ;
Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice découlant d'une infraction, il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'accident de la circulation dont Y... a été reconnu entièrement responsable, X... a sollicité devant la cour d'appel une indemnité représentant le montant des primes de service et de responsabilité qu'il n'avait pas perçues en raison de son incapacité totale de travail, une indemnité compensatrice des congés annuels dont il n'avait pu profiter pendant la même période et une indemnité correspondant à la perte des avantages en nature et notamment du logement de fonction dont il bénéficiait avant l'accident ;
Attendu que pour rejeter ces demandes la cour d'appel a estimé que les primes de service et de responsabilité réclamées ainsi que l'indemnité sollicitée au titre des congés annuels étaient directement liées à l'exercice de l'activité professionnelle de la victime et que la perte des avantages en nature dont elle bénéficiait jusqu'à la date de l'accident constituait un préjudice indirect ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'incapacité totale de travail provoquée par l'accident avait contraint X... à cesser son activité professionnelle les juges ne pouvaient considérer que la perte de divers avantages attachés à l'exercice de cette activité était sans lien direct avec l'infraction retenue à la charge du prévenu ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel d'Angers mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes d'indemnités formées par la victime au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et de la perte de ses avantages de fonction pendant cette période, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi dans la limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-93641
Date de la décision : 31/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Incapacité - Incapacité temporaire - Avantages attachés à l'exercice d'une profession

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'incapacité totale de travail provoquée par un accident a contraint la victime à cesser son activité professionnelle, considère que la perte des divers avantages attachés à l'exercice de cette activité est sans lien direct avec l'infraction retenue à la charge du prévenu.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1987, pourvoi n°86-93641, Bull. crim. criminel 1987 N° 145 p. 397
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 145 p. 397

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocats :MM. Parmentier et Célice.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.93641
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