REJET du pourvoi formé par :
- X... (Marcel),
contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1986, qui, pour usurpation de fonctions, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 258 du Code pénal, 16 du Code de procédure pénale, L. 122-24 du Code des communes, 386 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale, violation du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef d'usurpation de fonctions, en retenant qu'il n'avait pas la qualité d'officier de police judiciaire, dont il se serait prévalu ;
" aux motifs que la juridiction répressive est compétente pour connaître de ce litige ; que l'article 16 du Code de procédure pénale ne concerne que les maires et leurs adjoints et ne mentionne pas les adjoints spéciaux ; qu'il résulte de l'article L. 122-3 du Code des communes que l'adjoint spécial remplit les fonctions d'état civil et peut être chargé par le conseil municipal de l'application des lois et règlements dans la partie de la commune relevant de sa compétence, ce qui n'était pas le cas du prévenu ; qu'il ne possède aucune autre attribution et notamment pas celle d'OPJ ; que le délit (usurpation de fonctions) résulte du rapport qualifié de " procès-verbal " établi par X..., lequel a d'ailleurs fait précéder sa signature de la mention " OPJ ", ainsi que des actes auxquels il a procédé et qui relèvent effectivement de la compétence et de l'autorité d'un OPJ ;
" alors, d'une part, que par application de l'article 16 du Code de procédure pénale, auquel renvoie l'article L. 122-24 du Code des communes, les maires et leurs adjoints, sans distinction, ont la qualité d'OPJ, dès lors c'est à tort et en violation desdits textes que la cour d'appel a décidé que X..., adjoint spécial, n'avait pas cette qualité ;
" alors, d'autre part, que le délit d'usurpation de fonctions suppose que les actes commis aient été de nature à faire croire au pouvoir de la qualité prétendue, que tel n'a pu être le cas du rapport établi par X... qui était destiné au maire de la commune d'Aix, qui ne pouvait être impressionné par la prise de qualité d'OPJ " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs, que X..., adjoint spécial au maire d'Aix-en-Provence pour le quartier du Jas de Bouffans, a pénétré à l'improviste, accompagné de trois témoins qu'il avait préalablement requis, dans les locaux d'une bibliothèque municipale non située dans ce quartier, en vue d'y constater que des employés confectionnaient, pendant leurs heures de service et à l'aide du matériel de la bibliothèque, la maquette d'un journal constituant, aux yeux de X..., le " support politique " du maire ; qu'après avoir interpellé un employé ainsi que le conservateur en chef, puis procédé à diverses constatations matérielles, il a consigné le résultat de ses investigations, établissant selon lui l'existence d'un détournement de deniers publics, dans un " procès-verbal " qu'il a signé en qualité d'" officier de police judiciaire " et qu'il a transmis au maire pour suite à donner ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu à la charge du demandeur le délit prévu et réprimé par l'article 258 du Code pénal ;
Qu'en effet, d'une part, les adjoints spéciaux, dont les attributions sont énumérées limitativement par l'article L. 122-3 du Code des communes, ne possèdent pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
Que, d'autre part, pour que soit constitué le délit d'usurpation de fonctions, il n'est pas nécessaire que des tiers aient cru que le prévenu était investi des fonctions usurpées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.