Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 7 février 1984), que Mme X... a été embauchée à compter du 23 février 1981 par Mme Y... pour effectuer des travaux de ménage au domicile de celle-ci et également par la société civile de moyens composés de M. Lannardère et de Mme Y... qui exercent la profession de chirurgien-dentiste pour effectuer des travaux de ménage à leur cabinet dentaire ; que, le 15 octobre 1982, elle a cessé de venir travailler à la suite d'une hospitalisation ; qu'elle a été en arrêt de travail du 13 octobre 1982 jusqu'au 24 mars 1983 ; que, par courrier du 25 mars 1983, elle a été licenciée par Mme Y... ; que, le 19 avril 1983, la SCM Lannardère-Ithier a pris acte de la rupture du contrat de travail par la salariée qui n'était pas revenue travailler au cabinet dentaire ;
Attendu que la SCM Lannardère-Ithier fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des indemnités de préavis de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à relever que Mme X... avait pu se croire licenciée par la lettre que lui avait adressée le 25 mars 1983 Mme Y... sans répondre aux conclusions de la Société civile de moyens qui soutenait qu'elle avait adressé le 1er avril suivant à sa salariée une lettre lui demandant les raisons de son absence, qui manifestait sans équivoque son intention de maintenir les relations de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'absence de Mme X... s'étant prolongée sans explication postérieurement à l'expiration de son arrêt de travail pour maladie, son employeur était en droit de prendre acte de la rupture du contrat de travail qui était imputable au salarié ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-4 du Code du travail, alors qu'enfin, à supposer même que la rupture du contrat de travail incombe à l'employeur, le conseil de prud'hommes, en condamnant celui-ci au paiement de dommages-ntérêts pour licenciement abusif sans rechercher si l'absence prolongée du salarié sans justification ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en énonçant, d'une part, que le " courrier " du 25 mars 1983, qui comportait " les coordonnées " de Mme Y... mais aussi celles de la SCM Lannardère-Ithier, avait pu faire croire à Mme X... " qu'elle était licenciée pour les deux fonctions " et en relevant, d'autre part, que, par sa propre lettre du 1er avril 1983 ayant provoqué la visite à son siège de Mme X..., la SCM avait ajouté un trouble à une situation déjà confuse, le conseil de prud'hommes a pu, sans délaisser les conclusions de la SCM, imputer à celle-ci la rupture du contrat et, en l'état de ces constatations, décider, par une décision motivée, usant des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCM Lannardère et Y... fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 223,87 francs au titre des jours fériés, alors, selon le moyen, qu'un salarié rémunéré à l'heure, non bénéficiaire de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977 étendu par la loi du 19 janvier 1978, ne peut prétendre à une rémunération des jours fériés non travaillés au prorata de son temps de travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'en relevant que Mme X... travaillait à raison d'une heure par jour et cinq jours par semaine en qualité de femme de ménage au profit de la SCM Lannardère-Ithier, les juges du fond ont exactement décidé, au regard de la mensualisation dont bénéficiait la salariée en vertu de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 étendu aux employés de maison par la loi du 19 janvier 1978, dont ne sont exclus que les travailleurs à domicile, les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs temporaires visés aux articles L. 124-4 et suivants du Code du travail, que la SCM Lannardère-Ithier devait supporter le paiement des jours fériés non travaillés au prorata du temps de travail qui lui était consacré ;
Qu'ainsi, le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi