Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que M. Bernard X..., engagé le 23 juillet 1981 par la société des Transports Prudhomme, en qualité de chauffeur poids lourd, a été victime d'un accident du travail le 17 septembre 1981 ; que, le 5 octobre 1981, à l'issue de l'arrêt de travail dont il avait bénéficié, s'étant présenté pour reprendre son emploi, son licenciement lui a été notifié ; qu'ayant fait citer son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir, à défaut de sa réintégration, paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire, l'arrêt attaqué a limité la condamnation à une somme inférieure aux motifs que l'infraction à l'article L. 122-32-4 du Code du travail, entraînant par application de l'article L. 122-32-7 du même code une allocation à la victime d'une indemnité au moins égale à douze mois de salaire, suppose la méconnaissance par l'employeur d'une déclaration préalable du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à la reprise de l'emploi, qu'en l'espèce, aucune visite médicale n'avait eu lieu à la date du 5 octobre 1981, qu'il s'agissait, en réalité, d'une contravention à l'article L. 122-32-2 dudit code qui rend nulle la résiliation du contrat pendant sa suspension pour la durée de l'arrêt de travail et pendant le délai d'attente, et que la loi ne définissant pas de sanction spécifique à la non-réintégration malgré la nullité du licenciement, il fallait revenir au droit commun de la responsabilité pour faute en fonction du préjudice subi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité qui frappe la résiliation du contrat de travail prononcée au cours de la période de suspension en méconnaissance des dispositions du premier des textes susvisés ne peut avoir pour effet de faire échapper l'employeur aux conséquences de son refus d'offrir au salarié un emploi à l'issue de cette période, la cour d'appel a violé le second de ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 novembre 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles