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18/03/1987 | FRANCE | N°87-80250

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 1987, 87-80250


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... (Jacques), dit Y..., dit Z...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (24e chambre correctionnelle) en date du 23 septembre 1986 qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef d'abandon de famille, a confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait retenu sa culpabilité et avait ajourné le prononcé de la peine, et a renvoyé la cause devant les premiers juges pour qu'ils prononcent la peine.
LA COUR,
Vu l'ordonnance de M. le président de la chambre criminelle en date du 30 janvier 1987 ;
Sur le moyen de cassation

relevé d'office et pris de la violation des articles 469-1, 469-3, 509...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... (Jacques), dit Y..., dit Z...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (24e chambre correctionnelle) en date du 23 septembre 1986 qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef d'abandon de famille, a confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait retenu sa culpabilité et avait ajourné le prononcé de la peine, et a renvoyé la cause devant les premiers juges pour qu'ils prononcent la peine.
LA COUR,
Vu l'ordonnance de M. le président de la chambre criminelle en date du 30 janvier 1987 ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 469-1, 469-3, 509 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges du second degré, dès lors qu'ils sont saisis d'un appel contre un jugement qui déclare un prévenu coupable d'une infraction et renvoie le prononcé de la peine à une date ultérieure, ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au Tribunal le soin de fixer la peine ;
Attendu que, le 23 septembre 1986, sur le recours de Jacques X..., contre un jugement qui l'avait déclaré coupable du délit d'abandon de famille, avait ajourné le prononcé de la peine et sursis à statuer sur les dommages-intérêts, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, retenant ainsi la culpabilité du demandeur, mais a renvoyé la cause au tribunal de grande instance de Créteil pour qu'il prononce la peine et statue sur les intérêts civils ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, par un arrêt pouvant conduire à un sursis à statuer indéterminé sur la peine, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que, s'il est vrai que, tout en confirmant la culpabilité du prévenu, ils n'auraient pu, sur le seul appel de celui-ci, aggraver son sort en prononçant une peine avant l'expiration du délai fixé par le Tribunal, ils devaient attendre l'expiration de ce délai, et statuer eux-mêmes sur la peine et les intérêts civils ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu qu'il convient également, par voie de conséquence, d'annuler le jugement rendu dans les poursuites en cause par le tribunal de grande instance de Créteil le 25 septembre 1986, ordonnant un nouvel ajournement de la peine ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris précité en date du 23 septembre 1986 ;
Par voie de conséquence, ANNULE également le jugement du tribunal de grande instance de Créteil rendu le 25 septembre 1986 dans les poursuites suivies contre Jacques X... du chef d'abandon de famille, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80250
Date de la décision : 18/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Confirmation - Renvoi au tribunal pour le prononcé de la peine (non).

PEINES - Ajournement - Déclaration de culpabilité - Appel - Confirmation - Renvoi au tribunal pour le prononcé de la peine (non).

1° Dès lors que les juges du second degré sont saisis contre un jugement qui déclare un prévenu coupable d'une infraction et renvoie le prononcé de la peine à une date ultérieure, ils ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité, en laissant au tribunal le soin de fixer la peine

2° CASSATION - Effets - Annulation par voie de conséquence - Décision rendue en suite ou en exécution de la décision cassée.

2° La cassation d'un arrêt remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision cassée ; elle postule dès lors l'annulation de tout ce qui avait été la suite ou l'exécution de la décision cassée et annulée


Références :

Code de procédure pénale 469-I, 469-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-03-27, Bulletin criminel 1984, n° 129, p. 334 (cassation). (2°). Chambre criminelle, 1960-10-19 Bulletin criminel 1960, n° 457, p. 905 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1970-07-27 Bulletin criminel 1970, n° 246, p. 586 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 1987, pourvoi n°87-80250, Bull. crim. criminel 1987 N° 129 p. 363
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 129 p. 363

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontaine

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80250
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