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18/03/1987 | FRANCE | N°85-16692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1987, 85-16692


Sur le moyen unique :

Vu l'article 701, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que le propriétaire d'un fond assujetti à une servitude peut, si l'assignation primitive est devenue plus onéreuse, offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut le refuser ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de modification de l'assiette de la servitude pour cause de l'enclave acquise par prescription sur son fonds au profit de celui de M. Y..., l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 1985) retient que la modificat

ion ne pourrait avoir lieu que d'un commun accord ; qu'en statuant ainsi ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 701, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que le propriétaire d'un fond assujetti à une servitude peut, si l'assignation primitive est devenue plus onéreuse, offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut le refuser ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de modification de l'assiette de la servitude pour cause de l'enclave acquise par prescription sur son fonds au profit de celui de M. Y..., l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 1985) retient que la modification ne pourrait avoir lieu que d'un commun accord ; qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du Code civil de portée générale n'exigent pas un tel accord, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-16692
Date de la décision : 18/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Passage - Assiette - Déplacement - Conditions - Double condition - Commodité égale pour le propriétaire du fond dominant - Assignation primitive plus onéreuse pour le propriétaire du fonds servant

* SERVITUDE - Passage - Assiette - Déplacement - Conditions - Accord des propriétaires des fonds dominant et servant (non)

Le propriétaire d'un fonds assujetti à une servitude peut, si l'assignation primitive est devenue plus onéreuse, offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui-ci ne peut le refuser. Il s'ensuit qu'encourt la cassation l'arrêt qui retient que la modification de l'assiette de la servitude de passage pour cause d'enclave ne pourrait avoir lieu que d'un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant alors que les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du Code civil, de portée générale, n'exigent pas un tel accord


Références :

Code civil 701 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-03-24 Bulletin 1982, III, n° 83, p. 58 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1987, pourvoi n°85-16692, Bull. civ. 1987 III N° 57 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 57 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tarabeux
Avocat(s) : Avocats :M. Rouvière et la SCP Labbé et Delaporte .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16692
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