Sur le moyen unique :
Vu l'article 701, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que le propriétaire d'un fond assujetti à une servitude peut, si l'assignation primitive est devenue plus onéreuse, offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut le refuser ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de modification de l'assiette de la servitude pour cause de l'enclave acquise par prescription sur son fonds au profit de celui de M. Y..., l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 1985) retient que la modification ne pourrait avoir lieu que d'un commun accord ; qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du Code civil de portée générale n'exigent pas un tel accord, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy