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17/03/1987 | FRANCE | N°86-93100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1987, 86-93100


Irrecevabilité du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1986, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre lui du chef de défaut de permis de construire, a déclaré son appel irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel était saisie, sur renvoi après cassation, du recours formé par Christian X... contre un jugement

l'ayant condamné pour défaut de permis de construire ; que le prévenu, régulièrement...

Irrecevabilité du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1986, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre lui du chef de défaut de permis de construire, a déclaré son appel irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel était saisie, sur renvoi après cassation, du recours formé par Christian X... contre un jugement l'ayant condamné pour défaut de permis de construire ; que le prévenu, régulièrement cité pour l'audience du 21 novembre 1985, s'y est fait représenter par un avocat qui a sollicité et obtenu un renvoi de l'affaire au 19 décembre 1985 ; qu'à cette audience X... n'était ni présent, ni représenté, ni excusé ; qu'un nouveau renvoi ayant été ordonné au 16 janvier 1986, les débats ont eu lieu à cette dernière date en l'absence du prévenu et de son avocat ; qu'à l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 1986, date à laquelle la cour d'appel s'est prononcée ;
Attendu qu'en cet état le pourvoi formé contre cette décision le 27 mai 1986 est irrecevable comme tardif ;
Qu'en effet le prévenu, représenté à l'audience du 21 novembre 1985 et régulièrement mis en demeure, en la personne de son conseil, d'assister à celle du 19 décembre 1985 à laquelle devaient avoir lieu les débats, ne saurait se prévaloir de sa propre carence, qui seule l'a empêché de connaître la nouvelle décision de renvoi, d'assister aux débats du 16 janvier 1986 et d'être informé de la date à laquelle l'arrêt serait rendu ;
D'où il suit que cet arrêt a été à bon droit qualifié de contradictoire et que le délai de pourvoi a commencé à courir dès son prononcé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-93100
Date de la décision : 17/03/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu représenté à l'audience - Renvois successifs - Prévenu non comparant ni excusé

* CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Parties présentes ou représentées - Renvois successifs à date fixe - Jour du prononcé de la décision

Est exactement qualifiée de contradictoire la décision prononcée à la suite d'un second renvoi dès lors que le prévenu, qui était représenté à l'audience fixée pour les débats et qui avait sollicité et obtenu un premier renvoi, n'a ensuite comparu ni par lui-même ni par un mandataire et ne s'est pas fait excuser ; dans de telles circonstances, la carence de l'intéressé ne fait pas perdre à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait dès l'origine ; il s'ensuit que le délai du recours dont cette décision est susceptible court du jour de son prononcé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 20 février 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-12-17, Bulletin criminel 1985, n° 406, p. 1037 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1987, pourvoi n°86-93100, Bull. crim. criminel 1987 N° 128 p. 361
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 128 p. 361

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolay.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.93100
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