Irrecevabilité du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1986, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre lui du chef de défaut de permis de construire, a déclaré son appel irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel était saisie, sur renvoi après cassation, du recours formé par Christian X... contre un jugement l'ayant condamné pour défaut de permis de construire ; que le prévenu, régulièrement cité pour l'audience du 21 novembre 1985, s'y est fait représenter par un avocat qui a sollicité et obtenu un renvoi de l'affaire au 19 décembre 1985 ; qu'à cette audience X... n'était ni présent, ni représenté, ni excusé ; qu'un nouveau renvoi ayant été ordonné au 16 janvier 1986, les débats ont eu lieu à cette dernière date en l'absence du prévenu et de son avocat ; qu'à l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 1986, date à laquelle la cour d'appel s'est prononcée ;
Attendu qu'en cet état le pourvoi formé contre cette décision le 27 mai 1986 est irrecevable comme tardif ;
Qu'en effet le prévenu, représenté à l'audience du 21 novembre 1985 et régulièrement mis en demeure, en la personne de son conseil, d'assister à celle du 19 décembre 1985 à laquelle devaient avoir lieu les débats, ne saurait se prévaloir de sa propre carence, qui seule l'a empêché de connaître la nouvelle décision de renvoi, d'assister aux débats du 16 janvier 1986 et d'être informé de la date à laquelle l'arrêt serait rendu ;
D'où il suit que cet arrêt a été à bon droit qualifié de contradictoire et que le délai de pourvoi a commencé à courir dès son prononcé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.