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12/03/1987 | FRANCE | N°86-60322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 86-60322


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que les syndicats SJF-CDFT, SNJ-CGT et le syndicat national des journalistes de L'Est républicain se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Nancy du 2 avril 1986 qui les a déboutés de leurs demandes tendant à obtenir la réunion du conseil de rédaction de ce journal en vue de l'entérinement des listes électo

rales établies pour les élections des membres dudit conseil et a fixé la dat...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que les syndicats SJF-CDFT, SNJ-CGT et le syndicat national des journalistes de L'Est républicain se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Nancy du 2 avril 1986 qui les a déboutés de leurs demandes tendant à obtenir la réunion du conseil de rédaction de ce journal en vue de l'entérinement des listes électorales établies pour les élections des membres dudit conseil et a fixé la date de ces élections aux 25 avril et 9 mai 1986 ;

Attendu cependant que les articles R. 321-17 à R. 321-20 du Code de l'organisation judiciaire, qui énumèrent limitativement les matières sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionnent pas le contentieux des élections des membres du conseil de rédaction d'un journal ;

Qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60322
Date de la décision : 12/03/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Elections professionnelles - Journal - Conseil de rédaction (non)

* PRESSE - Journal - Personnel - Elections - Conseil de rédaction - Contestation - Jugement - Voies de recours

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Elections professionnelles - Conseil de rédaction d'un journal

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Décisions susceptibles - Décisions en dernier ressort - Journal - Conseil de rédaction (non)

Aux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. Dès lors que les articles R. 321-17 à R. 321-20 du Code de l'organisation judiciaire, qui énumèrent limitativement les matières sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionnent pas le contentieux des élections des membres du conseil de rédaction d'un journal, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre le jugement statuant sur l'entérinement des listes électorales établies en vue des élections des membres d'un tel conseil et la fixation de la date de ces élections


Références :

Code de l'organisation judiciaire R321-17, R321-18, R321-19, R321-20
nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nancy, 02 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1987, pourvoi n°86-60322, Bull. civ. 1987 V N° 135 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 135 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60322
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