Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés dans le mémoire :
Attendu que M. X..., clerc en l'étude de M. Y..., huissier de justice, fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 1984) de l'avoir débouté de ses demandes en rappel de prime d'assiduité et en complément d'indemnité de congés payés, alors, d'une part, que la prime d'assiduité étant " constante " faisait partie intégrante du salaire et qu'ayant été supprimée sans avertissement, il a fait ainsi l'objet d'une sanction pécuniaire irrégulière, alors, d'autre part, que le mode de calcul le plus favorable, pour les congés payés, n'a pas été respecté ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... n'était ni présent ni représenté devant la Cour d'appel ; que le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution, les moyens du pourvoi, qui n'ont pas été soutenus en appel, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi