Sur le moyen unique :
Attendu que l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et de la Corse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1984) d'avoir dit que M. X..., qui détenait la moitié des parts de la société à responsabilité limitée " Sporazur ", était lié à cette dernière par un contrat de travail et qu'elle devait le faire bénéficier des allocations de l'assurance chômage, alors, d'une part, que la cour d'appel, si elle a constaté que M. X... avait effectivement exercé les fonctions de directeur commercial de la société " Sporazur ", n'a pas caractérisé le lien de subordination dans lequel ces fonctions auraient été exercées, l'activité, même technique, de M. X... n'impliquant pas que celle-ci se soit exercée dans un lien de dépendance dont les éléments ne sont pas constatés, alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions selon lesquelles les décisions nécessaires à la direction de la société devant être prises à la majorité, l'associé ne pouvait se trouver dans un état de subordination ;
Mais attendu que, dès lors que, comme en l'espèce, il n'est pas contesté que les fonctions techniques dont est investi un associé non majoritaire et ne prenant aucune part à la gestion s'exercent dans le cadre de la société et sous la responsabilité de son dirigeant, cet exercice implique l'existence d'un lien de subordination entre la société et l'associé ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi