Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, alors applicable et de l'article 46 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; .
Attendu, selon l'arrêt (Reims, 16 mai 1984) que Mme X..., agent supérieur au service de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, a bénéficié d'un congé de maternité du 6 septembre 1978 au 2 janvier 1979, puis d'un congé de trois mois à demi-traitement en vertu de l'article 46 de la convention collective applicable ainsi que d'un congé parental d'éducation de deux ans dont l'employeur a fixé le point de départ au 3 janvier 1979 ; qu'ayant soutenu que ce point de départ devait être reporté au 29 mai 1979 pour tenir compte de son congé à demi-traitement et de ses congés payés, Mme X... a refusé de reprendre ses fonctions le 2 janvier 1981 et a été licenciée le 13 janvier 1981 ;
Attendu, que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, qui l'a déboutée de sa demande en réintégration et en paiement de dommages-intérêts, d'avoir estimé que le congé parental et le congé à demi-traitement avaient le même point de départ, alors selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur ayant lui-même reconnu dans une lettre du 6 mars 1979 que la salariée devait être rémunérée jusqu'au 29 mai 1979, compte tenu de son congé à demi-traitement et de ses congés payés, il s'en évinçait que cette date était le seul point de départ possible du congé parental et alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de la convention collective et méconnu les dispositions légales applicables au congé parental d'éducation ;
Mais attendu, d'une part, que Mme X... avait elle même reconnu, dans ses conclusions d'appel, que l'employeur, dans sa lettre du 6 mars 1979, avait entendu limiter le congé parental au 2 janvier 1981 ; que le moyen, pris en sa première branche, manque en fait ; que d'autre part, la Cour d'appel a exactement relevé que selon les dispositions de l'article 46 de la convention collective la femme salariée a droit, à l'expiration du congé de maternité, à un congé de trois mois à demi-traitement et que, selon celles de l'article L. 122-28-1 du Code du travail alors applicable, elle a droit également à l'expiration du congé de maternité, à un congé parental d'éducation ; que, dès lors, en retenant que l'employeur avait exactement fixé à la fin du congé de maternité le point de départ du congé parental, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point ; que le moyen dans sa deuxième branche ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi