Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., infirmière, entrée le 15 février 1978 au service de la société d'exploitation de la clinique Rech (ci-après la Clinique), et victime le 28 novembre 1979 d'un accident du travail, a cessé à nouveau ses fonctions le 20 janvier 1981 à la suite d'une rechute ; que l'employeur lui ayant le 1er octobre 1981 notifié son licenciement, la salariée l'invita le 5 novembre suivant à lui indiquer les causes réelles et sérieuses du licenciement ; que le 6 novembre la Clinique répondit à Mme X... que, s'étant aperçu que la mesure prise lui était interdite par la loi du 7 janvier 1981, elle annulait le licenciement ; que le 16 novembre suivant, elle avisa la salariée qu'en l'absence de toute réponse de sa part, elle considérait qu'elle avait rompu unilatéralement le contrat de travail ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire et d'une indemnité de préavis, l'arrêt attaqué a énoncé que, s'agissant d'une nullité légale, le licenciement prononcé au mépris de l'interdiction édictée par le 3e alinéa de l'article L. 122-32-2 du Code du travail n'a pu juridiquement avoir lieu ; que le contrat de travail n'a jamais été rompu et que la réintégration consécutive à la constatation de cette nullité désigne la continuation ou la reprise dudit contrat ; et qu'en l'espèce l'employeur, après avoir découvert son erreur, ayant, au cours de la suspension du contrat, annulé le licenciement de Mme X... et réintégré celle-ci dans son emploi, il ne pouvait donc lui être fait grief d'avoir refusé d'exécuter ses obligations et que la salariée en manifestant par son abstention qu'elle n'acceptait pas la poursuite de son contrat, avait pris l'initiative de la rupture ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être reproché à un salarié dont la résiliation du contrat de travail, prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, est nulle, de ne pas avoir exercé son droit à être réintégré, la cour d'appel à laquelle il appartenait, Mme X... ayant fondé sa demande sur les dispositions, inapplicables en l'espèce, de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que la partie en avait proposée, à violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes