Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers 8 février 1984) que Mme X..., employée comme ouvrière par la société Rougier, ne s'étant pas présentée à son travail le 14 octobre 1980, la société lui a notifié par lettre du 16 octobre suivant qu'elle la considérait comme démissionnaire ; que par lettre du 20 octobre, elle a fait connaître à la société son état de grossesse, mais sans y joindre un certificat médical constatant son état, certificat qu'elle n'a fait établir que le 21 février 1981 ; qu'au vu de ce certificat, l'employeur a accepté de reprendre la salariée dans son emploi, ce qu'elle a refusé ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que d'une part, le laisser-aller et la négligence retenue par la cour à l'encontre de la salariée et résultant du simple retard de quatre jours allégué par l'employeur à envoyer l'avis d'arrêt de travail pour maladie ne saurait constituer un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en retenant ce seul fait pour justifier le licenciement de Mme X..., l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, est sans cause réelle et sérieuse, le licenciement d'une salariée après deux jours seulement d'absence, par un employeur qui, prétendant ne pas avoir reçu le certificat d'arrêt de travail, ne s'est pas renseigné sur l'état de santé de la salariée et a agi avec une hâte excessive ; qu'en déclarant que l'employeur avait un motif réel et sérieux de licenciement, l'arrêt attaqué a derechef violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors enfin et en tout état de cause, que l'employeur aurait dû convoquer Mme X... à l'entretien préalable, ce qui, en admettant même qu'il n'ait pas reçu le certificat d'arrêt de travail, lui aurait permis de connaître les causes réelles de licenciement et de prendre sa décision en connaissance de cause ; qu'en ne le faisant pas, l'employeur a rompu, sans motif réel et sérieux, le contrat de travail d'un salarié dont l'état de maladie était établi, et l'absence justifiée ; que l'arrêt attaqué, en déclarant qu'il existait un motif sérieux de licenciement a derechef violé les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et R. 122-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que les juges d'appel ont relevé que Mme X... n'apportait pas la preuve qu'elle eût envoyé, dans le délai légal, l'avis d'arrêt de travail que la société affirme n'avoir pas reçu et, d'autre part, qu'il appartenait à la salariée d'informer en temps voulu l'employeur de la raison de son absence ; qu'enfin la cour d'appel ne pouvait déduire de l'inobservation de la procédure légale, l'absence de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-30 du Code du travail alors que, selon le pourvoi, à l'époque du licenciement, cette salariée était en état de grossesse médicalement constaté, ce qui suffisait aux termes de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, nonobstant toute notification à l'employeur, à interdire son licenciement hormis pour faute grave, laquelle n'avait pas été constatée par la cour d'appel en l'espèce ;
Mais attendu que les juges d'appel ont relevé que Mme X... n'avait pas adressé le certificat médical de grossesse à l'employeur dans le délai légal ; qu'ils en ont exactement déduit que la seule assertion de la grossesse sans document médical à l'appui avait été inopérante et que l'article L. 122-30 du Code du travail ne pouvait recevoir application en l'espèce ;
D'où il suit que le second moyen n'est pas plus fondé que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi