Sur le moyen unique :
Vu la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 et la convention collective nationale du travail en sucrerie, distillerie et raffinerie du sucre du 29 mai 1979 ;
Attendu, suivant l'article 110 de la convention collective susvisée, que le salarié licencié, âgé de 60 ans révolus et ayant une ancienneté supérieure à cinq ans, reçoit de l'entreprise, en un seul versement, une indemnité globale, calculée de façon à lui assurer, avec les versements des ASSEDIC et de tous autres organismes, l'équivalent de 100 % de la valeur des revenus nets qu'il aurait perçus en travaillant jusqu'à l'âge normal de la retraite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., étant au service de la société Beghin-Say et ayant atteint l'âge de 60 ans, a, à compter du 1er décembre 1977, reçu de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, au titre d'ancien combattant et de prisonnier de guerre, et en application de la loi susvisée, une pension de vieillesse ; que, le 1er avril 1980, à l'âge de 62 ans et justifiant, à cette date, d'une ancienneté de 25 ans, il a été licencié pour motif économique ; que M. X..., bénéficiaire d'une allocation de garantie de ressources assurée par les régimes ASSEDIC au taux de 70 %, a reçu de son employeur une indemnité représentant 30 % de la valeur des revenus nets qu'il aurait perçus s'il avait conservé son emploi jusqu'à 65 ans ; que l'ASSEDIC de la Loire-Atlantique ayant déduit de l'allocation de garantie le montant de la pension de vieillesse allouée à M. X..., celui-ci a demandé que la société Beghin-Say soit condamnée à lui payer un complément d'indemnité correspondant à ce montant ;
Attendu que, pour débouter M. X..., la cour d'appel a considéré que, selon l'article 110 de la convention collective, il y avait lieu, pour le calcul de l'indemnité globale due par l'employeur, de prendre en compte les versements des ASSEDIC et de tous autres organismes ; qu'ainsi, suivant les juges du fond, M. X... avait perçu de la société une indemnité qui lui assurait, avec les prestations de l'ASSEDIC et sa pension de vieillesse, l'équivalent de 100 % de la valeur des revenus nets qu'il aurait perçus en travaillant jusqu'à l'âge normal de la retraite ; que, dès lors, il n'était pas fondé à réclamer un complément d'indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur était personnellement, et à titre principal, tenu de verser à M. X..., licencié avant l'âge de 65 ans, une indemnité équivalente au montant des revenus que celui-ci aurait perçus, en travaillant jusqu'à l'âge normal de la retraite, alors, d'autre part, que la pension de vieillesse attribuée en sa qualité d'ancien combattant et de prisonnier de guerre à ce salarié, parvenu à l'âge de 60 ans et encore pourvu d'un emploi, ne constituait pas un revenu professionnel à prendre en compte pour déterminer le montant de l'indemnité qui lui était due, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers