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12/03/1987 | FRANCE | N°83-44612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-44612


Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 122-6-2, L. 122-10 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail : .

Attendu que la société Epel, qui avait engagé M. X... le 1er juillet 1975 et l'a licencié le 5 février 1976, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à ce dernier une indemnité de préavis tenant compte d'une ancienneté dans l'entreprise remontant au 24 avril 1974, date de son engagement au service de la société Céri, alors, d'une part, que les sociétés Céri et Epel étant distinctes, le contrat de travail de M. X... ne s'ét

ait pas poursuivi en application des dispositions de l'article L. 122-12, ali...

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 122-6-2, L. 122-10 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail : .

Attendu que la société Epel, qui avait engagé M. X... le 1er juillet 1975 et l'a licencié le 5 février 1976, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à ce dernier une indemnité de préavis tenant compte d'une ancienneté dans l'entreprise remontant au 24 avril 1974, date de son engagement au service de la société Céri, alors, d'une part, que les sociétés Céri et Epel étant distinctes, le contrat de travail de M. X... ne s'était pas poursuivi en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, alors, d'autre part, que la société Epel, au service de laquelle M. X... comptait une ancienneté inférieure à six mois, compte tenu d'une période de maladie, ne lui devait pas d'indemnité de préavis, alors, enfin, que la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et que c'est donc la société Céri, dissoute le 30 juin 1975, qui aurait dû verser à M. X..., qui comptait une ancienneté de plus de six mois à son service, une indemnité de préavis égale à un mois de salaire ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Epel avait été constituée avec les associés mêmes de la société Céri, avait même siège social que celle-ci et en avait repris, sans solution de continuité, le chantier, ce dont il suivait une modification dans la situation juridique de l'employeur donnant lieu à l'application des dispositions de l'article L. 122-12, en a exactement déduit que l'ancienneté de M. X... remontait au 24 avril 1974 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le deuxième moyen ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X... ayant été licencié pour fin de chantier, l'arrêt attaqué lui a accordé une indemnité pour inobservation de la procédure prévue à l'article L. 321-7 du Code du travail en cas de licenciement économique, aux motifs que, du fait de l'impossibilité de l'affecter sur un nouveau chantier, son poste se trouvait supprimé ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le licenciement de M. X... intervenu pour fin de chantier ne revêtait pas un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Attendu que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation des chefs de l'arrêt attaqué relatifs à l'amende prononcée pour appel abusif, au payement d'une somme de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Epel au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure prévue à l'article L. 321-7 du Code du travail, à une amende pour appel abusif, au paiement d'une somme de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 20 décembre 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44612
Date de la décision : 12/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L - du Code du travail - Domaine d'application.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Ancienneté du salarié dans l'entreprise * CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Constitution d'une société nouvelle avec les mêmes associés * CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Ancienneté du salarié - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail * CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Constitution d'une société nouvelle avec le même siège social.

1° La cour d'appel qui constate qu'une société a été constituée avec les associés mêmes d'une autre société, qu'elle a le même siège social que celle-ci et en a repris, sans solution de continuité, le chantier, ce dont il suit une modification dans la situation juridique de l'employeur donnant lieu à l'application des dispositions de l'article L. 122-10 du Code du travail en déduit exactement que l'ancienneté du salarié engagé successivement par ces deux sociétés remonte à son premier engagement .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Fin de chantier - Pratique habituelle de la profession en matière de licenciement - Recherches nécessaires.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Fin de chantier - Suppression d'emploi - Licenciement économique - Pratique habituelle de la profession en matière de licenciement - Recherches nécessaires.

2° N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui accorde à un salarié licencié pour fin de chantier une indemnité pour inobservation de la procédure prévue à l'article L. 321-7 du Code du travail en cas de licenciement économique, aux motifs que, du fait de l'impossibilité de l'affecter sur un nouveau chantier, son poste se trouvait supprimé, sans rechercher si ce licenciement intervenu pour fin de chantier ne revêtait pas un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1987, pourvoi n°83-44612, Bull. civ. 1987 V N° 139 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 139 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Calon
Avocat(s) : Avocat :M. Consolo .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.44612
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