Sur le moyen unique :
Vu l'article 1291 du Code civil ;
Attendu que la Société nouvelle Sacur, adhérente à la caisse des congés payés du bâtiment du nord-ouest de la France (la Caisse), n'ayant pas réglé les cotisations afférentes aux deuxième, troisième et quatrième trimestres 1980 ni les pénalités et majorations de retard qui s'ensuivaient, mais ayant versé directement à ses salariés les indemnités de congés payés, a été l'objet d'une mesure de suspension, puis assignée en paiement des sommes dues à la Caisse ; que l'arrêt attaqué a débouté celle-ci de sa demande, au motif essentiel que la compensation devait s'opérer sur le fondement de l'article 7 du règlement intérieur de la Caisse ;
Attendu cependant que l'article 7 susvisé prévoit que l'adhérent qui a réglé directement aux travailleurs les indemnités de congés payés correspondant à la période de suspension peut en obtenir le remboursement de la Caisse à condition d'avoir préalablement et intégralement apuré sa situation à l'égard de celle-ci pour toute cette période et acquitté notamment tous intérêts et pénalités de retard ; qu'ainsi en opérant compensation entre deux dettes dont l'une ne devenait liquide et exigible qu'après que l'autre eut été réglée, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen