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05/03/1987 | FRANCE | N°85-10532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1987, 85-10532


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1291 du Code civil ;

Attendu que la Société nouvelle Sacur, adhérente à la caisse des congés payés du bâtiment du nord-ouest de la France (la Caisse), n'ayant pas réglé les cotisations afférentes aux deuxième, troisième et quatrième trimestres 1980 ni les pénalités et majorations de retard qui s'ensuivaient, mais ayant versé directement à ses salariés les indemnités de congés payés, a été l'objet d'une mesure de suspension, puis assignée en paiement des sommes dues à la Caisse ; que l'arrêt attaqué a débouté celle-

ci de sa demande, au motif essentiel que la compensation devait s'opérer sur le fondemen...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1291 du Code civil ;

Attendu que la Société nouvelle Sacur, adhérente à la caisse des congés payés du bâtiment du nord-ouest de la France (la Caisse), n'ayant pas réglé les cotisations afférentes aux deuxième, troisième et quatrième trimestres 1980 ni les pénalités et majorations de retard qui s'ensuivaient, mais ayant versé directement à ses salariés les indemnités de congés payés, a été l'objet d'une mesure de suspension, puis assignée en paiement des sommes dues à la Caisse ; que l'arrêt attaqué a débouté celle-ci de sa demande, au motif essentiel que la compensation devait s'opérer sur le fondement de l'article 7 du règlement intérieur de la Caisse ;

Attendu cependant que l'article 7 susvisé prévoit que l'adhérent qui a réglé directement aux travailleurs les indemnités de congés payés correspondant à la période de suspension peut en obtenir le remboursement de la Caisse à condition d'avoir préalablement et intégralement apuré sa situation à l'égard de celle-ci pour toute cette période et acquitté notamment tous intérêts et pénalités de retard ; qu'ainsi en opérant compensation entre deux dettes dont l'une ne devenait liquide et exigible qu'après que l'autre eut été réglée, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-10532
Date de la décision : 05/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Caisse de congés payés - Cotisations - Non-paiement - Compensation avec des indemnités de congés payés directement versées par l'employeur (non)

* COMPENSATION - Compensation judiciaire - Conditions - Caractère certain, liquide et exigible des créances - Incertitude de la créance

L'article 7 du règlement intérieur de la Caisse des congés payés du bâtiment du nord-ouest de la France (la Caisse) prévoit que l'adhérent qui a réglé directement aux travailleurs les indemnités de congés payés correspondant à une période de suspension peut en obtenir le remboursement de la caisse à condition d'avoir préalablement et intégralement apuré sa situation à l'égard de celle-ci pour toute cette période et acquitté notamment tous intérêts et pénalités de retard. En conséquence, méconnaît les dispositions de l'article 1291 du Code civil la cour d'appel qui opère compensation entre la dette de l'employeur, qui ne s'était acquitté ni des cotisations, ni des pénalités et majorations de retard, et celle de la caisse résultant du versement direct, par l'employeur, des indemnités de congés payés à ses salariés, dès lors que cette dette ne devenait liquide et exigible qu'après que l'autre eut été réglée


Références :

Code civil 1291

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1987, pourvoi n°85-10532, Bull. civ. 1987 V N° 122 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 122 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocat :M. Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.10532
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