Après jonction des pourvois 84-43.679 et 84-44.887 ; .
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 42 du Code du travail des territoires d'outre-mer et 455 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que Mme X..., exerçant des fonctions de cadre dans le cabinet d'agent général d'assurances exploité à Nouméa par la société en nom collectif Caillard et Kaddour, au service de laquelle elle était entrée le 15 mars 1964, et licenciée le 3 janvier 1983, au motif de ses absences répétées provoquées par des raisons de santé et des impératifs familiaux, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Nouméa, 13 juin 1984) lui reconnaissant le bénéfice d'une indemnité de préavis, de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi que, d'une part, aucune faute imputable à Mme X..., et susceptible de caractériser une cause légitime de licenciement, ne pouvait être induite du comportement de cette dernière dès l'instant que l'employeur avait reçu en temps utile un certificat médical, confirmé au surplus par le médecin traitant de l'intéressée, et avait cru devoir la licencier immédiatement pendant son congé-maladie en lui adressant un courrier de congédiement qui prenait acte de son mauvais état de santé dont il ne contestait pas la réalité ; et que, Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions, que son licenciement était intervenu en violation de l'article 47 du Code du travail des territoires d'outre-mer, qui prévoit, en cas de maladie du salarié n'excédant pas six mois, une simple possibilité de suspension du contrat de travail ; que la cour d'appel n'a pas répondu, même implicitement, à ces conclusions déterminantes, de nature à modifier la solution du litige et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 42 du Code du travail des territoires d'outre-mer (loi du 15 décembre 1952), la juridiction compétente doit, en cas de rupture abusive d'un contrat, constater l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat ; qu'en se bornant à relever que Mme X... n'avait pas rapporté la preuve de la réalité de son état pathologique, la cour d'appel a imputé la charge de la preuve au salarié ;
Mais attendu que les juges du fond, ayant estimé, au vu des éléments fournis par les parties, que l'absence à l'étranger, durant plus de quarante jours, de Mme X..., bénéficiaire d'une autorisation d'absence de deux semaines pour accompagner sa mère malade en Australie, ne se justifiait pas par un état pathologique de la salariée, ont pu retenir que ce comportement fautif avait été générateur, en fonction de la qualité de cadre de l'intéressée, d'un trouble de fonctionnement dans une petite entreprise ; que n'ayant pas ainsi fait supporter la charge de la preuve à Mme X... et n'étant pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction s'ils s'estimaient suffisamment informés, ils ont exactement appliqué les dispositions de l'article 42 du Code du travail des territoires d'outre-mer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois